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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03341 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GBA
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me VIETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à M. [N]
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T], [G] [N]
né le 11 Août 1995 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 393 416 896
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 16 mai 2024, la société SIFER a donné à bail à Monsieur [T] [G] [N] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 2.690 euros, outre la somme de 210 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 août 2024
— ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [N]
— condamné Monsieur [T] [N] à verser à la SA SIFER la somme de 24.686,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 décembre 2024
— condamné Monsieur [T] [N] à verser à la SA SIFER une indemnité d’occupation mensuelle de 2.900 euros depuis le 01 janvier 2025.
Cette décision a été signifiée le 10 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 04 mars 2025 la SA SIFER a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [T] [N].
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025 Monsieur [T] [N] a fait convoquer la SA SIFER devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [T] [N] a réitéré oralement sa demande et a exposé sa situation.
La SA SIFER, par conclusions réitérées oralement, s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Monsieur [T] [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante : Monsieur [T] [N] est âgé de 29 ans, indique avoir un enfant à charge et affirme être chef d’entreprise non-salarié. Il indique ne percevoir aucun revenu. Il ne produit aucune pièce justificative de sa situation à l’exception d’un certificat de scolarité concernant [K] [N] né le 5 juillet 2020 et un extrait Kbis de la société à associé unique KNS LOGISTICS dont il est le Président. Il a déposé une demande de logement social le 5 mars 2025 et un dossier auprès de la CAF aux fins d’octroi du RSA. Il ne justifie d’aucun paiement. Au 24 avril 2025, la dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 37.000 euros.
Il n’appartient pas à la société SIFER de loger gratuitement Monsieur [T] [N] lequel ne démontre ni sa bonne foi ni ne justifie d’efforts pour régulariser sa situation.
La demande de délais formée sera donc rejetée.
Si la procédure engagée par Monsieur [T] [N] apparaît abusive, pour autant la société SIFER ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Monsieur [T] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA SIFER une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [T] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute la société SIFER de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens de la procédure ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la SA SIFER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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