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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMED ETANCHEITE, SNC LNC THETA PROMOTION, Société Nationale de Gestion, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS THETA PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 23/05126 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A4I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [H]
Née le 14 octobre 1976 à [Localité 9] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS THETA PROMOTION, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
SMED ETANCHEITE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Nationale de Gestion, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SNC LNC THETA PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 24/2694
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [H]
Née le 14 octobre 1976 à [Localité 9] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la Société Nationale de Gestion
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SNC LNC THETA PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 3 décembre 2018, Mme [P] [C] épouse [H] a acquis de la SNC LNC THETA PROMOTION un bien immobilier situé [Adresse 7], en l’état futur d’achèvement.
Ce bien immobilier est la villa 5 située au sein de la copropriété « [Adresse 12] » gérée par le syndic la SAS Société Nationale de Gestion.
La réception des travaux est intervenue le 27 janvier 2020. La villa 5 et l’emplacement de stationnement ont fait l’objet d’une livraison le 28 janvier 2020 sans réserve.
Le 11 décembre 2020, Mme [P] [C] épouse [H] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Le syndic de la copropriété ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Le cabinet EC2M a rendu un rapport le 4 mars 2022 qui a notamment mis en exergue un défaut d’étanchéité de la terrasse de la villa 5.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 8 et 14 novembre 2023, Mme [P] [C] épouse [H] a assigné la SA Les Nouveaux Constructeurs Theta Promotion, la SARL SMED ETANCHEITE, et la SAS Société Nationale de Gestion en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner la réalisation de travaux, d’ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/5126.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 juin 2024 Mme [P] [C] épouse [H] a assigné le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Société Nationale de Gestion, en référé, aux fins de jonction, d’entendre le syndicat des copropriétaires intervenir aux débats, ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2694.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [P] [C] épouse [H], représentée par son conseil a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA Les nouveaux constructeurs et la SNC LNC THETA PROMOTION, intervenant volontairement à l’instance, représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
A titre liminaire, mettre hors de cause la SA Les Nouveaux Constructeurs et prendre acte de l’intervention volontaire de la SNC LNC THETA PROMOTION, A titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme [H] et la débouter de ses demandes, A titre subsidiaire, condamner la SARL SMED ETANCHEITE à intervenir en réparation du désordre allégué par Mme [H], dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, au profit de la SNC LNC THETA PROMOTION, condamner la SARL SMED ETANCHEITE à relever et garantir la société THETA PROMOTION de touts sommes qui devraient être engagée par ses soins pour faire effectuer la reprise du désordre allégué, condamner in solidum la SARL SMED ETANCHEITE et la SAS Société Nationale de Gestion à relever et garantir la société THETA PROMOTION et la SA Les Nouveaux Constructeurs de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que seule la SNC LNC THETA PROMOTION est vendeur en l’état futur d’achèvement et maître d’ouvrage de l’opération et que la SA Les Nouveaux Constructeurs n’est pas concernée par le litige.
Il indique que les désordres allégués se situent sur les parties communes et qu’à défaut d’appel en cause du syndicat des copropriétaires, la demande principale doit être déclarée irrecevable.
Elle fait valoir que le défaut d’étanchéité ne lui est pas imputable et affirme que l’expertise est inutile puisqu’une expertise dommages ouvrages a déjà été réalisée.
Enfin, elle expose que la demande de provision n’est pas justifiée.
La SARL SMED, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes.
Elle expose avoir effectué les reprises sollicitées par le cabinet d’expertise EC2M en janvier 2022, et affirme donc qu’il est nécessaire de définir les travaux à réalise. Elle considère que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La SAS Société Nationale de Gestion exerçant sous le nom commercial « SNG GROUPE », et le syndicat des copropriétaires de la résidence « GRAND PANORAMA », représentée par son syndic en fonction, représentés par leur conseil, déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicitent :
la mise hors de cause du syndic ; le rejet de toutes les demandes, le donné acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires sur la demande d’expertise,la condamnation de Mme [P] [H] ou toute partie succombant à payer à la SAS Société Nationale de Gestion la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de tout succombant aux dépens.
La Société Nationale de Gestion affirme qu’il n’est démontré aucune faute indépendante de son activité et qu’aucun élément ne justifie de sa mise en cause. Elle soulève des contestations sérieuses s’agissant des demandes de garantie ou de provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SNC LNC THETA PROMOTION, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA Les Nouveaux Constructeurs.
En revanche, la demande de mise hors de cause de la SAS Société Nationale de Gestion est prématurée en l’état et doit être rejetée.
Sur la demande de travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 11 décembre 2020 et du rapport d’expertise amiable du cabinet EC2M du 4 mars 2022 que le toit-terrasse de la villa 5 sis au sein de la copropriété « [Adresse 11] » sise [Adresse 7] présente des désordres.
Si le rapport d’expertise amiable préconise la réalisation de travaux, la SARL SMED ETANCHEITE affirme les avoir effectués. Toutefois aucun élément ne permet d’en attester. En outre les désordres affectant le bien immobilier persistent et il est nécessaire qu’un expert judiciaire détermine la nature exacte des travaux à réaliser avant d’ordonner leur réalisation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que Mme [P] [C] épouse [H] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En l’état, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formulées dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [P] [C] épouse [H].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5126 et RG 24/2694 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la SNC LNC THETA PROMOTION;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Les Nouveaux Constructeurs ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS Société Nationale de Gestion;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Port. : 06 31 85 24 43 Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 11 décembre 2020 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 4 mars 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [P] [C] épouse [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [P] [C] épouse [H], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de travaux ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [P] [C] épouse [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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