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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLIQ
Code NAC : 72C
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] C/ [J] [D]
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96, Me Mélanie Leone Crozat, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4] ([Adresse 6])
défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 1240 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1], à [Localité 9] (Yvelines).
Par courriers en date des 6 mai 2024 et 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 7] Ile de France, a invoqué avoir été alerté sur l’état d’insalubrité de l’appartement, avec une prolifération de blattes et de cafards, et a demandé à Monsieur [J] [D] de procéder à un nettoyage intégral de son appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France Paris Ile de France, a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné lors de l’audience du 14 novembre 2024 afin de permettre au défendeur de constituer un avocat, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 7] Ile de France, demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [J] [D] à lui laisser, ainsi qu’à la société Coproserv ou tout autre société mandatée, afin de procéder à une désinsectisation dans son appartement (lot n°1240), à première demande, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, pendant une durée d’un mois, à compter de la signification de la décision ;
— dire qu’à défaut, passé ce délai d’un mois, et à défaut d’avoir pu pénétrer dans le logement appartenant à Monsieur [J] [D], l’autoriser à pénétrer dans le logement, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, accompagné par la société Coproserv, ou tout autre société mandatée, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic pour procéder auxdits travaux de désinsectisation ;
— condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître [R] [Y].
Il soutient en substance que Monsieur [J] [D] souffre du syndrome de Diogène et n’a pas pris en charge la désinfection de son appartement malgré de multiples démarches auprès de lui.
Assigné à l’étude, Monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat. Il s’est présenté et a indiqué oralement être d’accord avec les mesures demandées.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l’assignation.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment le rapport établi par le service de police municipale de [Localité 9], que l’appartement de Monsieur [J] [D] se trouve encombré de dizaines de cartons et de piles de courriers et de déchets et emballages, que l’intéressé, qui se trouve en pleine détresse psychologique depuis la pandémie de la covid-19, a refusé toute entrée dans son appartement aux sociétés de désinfection mandatées par le syndic, alors que la présence de blattes ou de cafards a été constatée dans les parties communes.
Cette situation caractérise, au regard notamment du règlement de copropriété, un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant à Monsieur [J] [D] de laisser accès à son appartement afin de permettre sa désinsectisation.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu du maintien de l’appartement dans un état d’insalubrité malgré les échanges intervenus depuis de nombreux mois avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [D], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [R] [Y] peut recouvrer directement contre Monsieur [J] [D] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 7] Ile de France, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [J] [D] de laisser accès, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, à son appartement (lot n°1240) situé au deuxième étage de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1], à [Localité 9] (Yvelines) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, ainsi qu’à la société Coproserv, ou tout autre société mandatée par le syndic, afin de procéder à une désinsectisation de l’appartement ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [J] [D] de se conformer à cette injonction, il sera redevable, passé ce délai, envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 250,00 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d’un mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 7] Ile de France, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons que, passé ce délai d’un mois, et à défaut d’avoir pu pénétrer dans le logement appartenant à Monsieur [J] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, sera autorisé à pénétrer dans le logement, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, accompagné par la société Coproserv, ou tout autre société mandatée, et d’un commissaire de justice choisi par le syndic pour procéder auxdits travaux de désinsectisation ;
Condamnons Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 7] Ile de France, la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [D] aux dépens ;
Disons que Maître [R] [Y] peut recouvrer directement contre Monsieur [J] [D] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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