Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 21/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
Mme [P] [S] épouse [R]
contre :
Société [14]
[9]
Dossier : N° RG 21/00286 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FWTQ
Décision n°
Notifié le
à
— [P] [S] épouse [R]
— Société [14]
Copie le:
à
— Me William ROLLET
— la SELAS [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [H]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [S] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
Société [14]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître [P] CHARMETTE substituée par Maître Marlène BRUCHÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
MISE EN CAUSE :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Juin 2021
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 décembre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Madame [P] [S] épouse [R] a été victime le 12 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13], son employeur,Dit que la rente servie par la [8] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [S], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [L] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel, [Localité 6] à Madame [S] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Dit que la [8] versera directement à Madame [S] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisation complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,Dit que la [10] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Madame [S] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [13] et condamné cette dernière à ce titre,Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens,Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a établi son rapport le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, Madame [S] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Condamner la société [13] à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais de déplacement : 550,57 euros,
Tierce personne temporaire : 1 821,60 euros,
Pertes de gains professionnels actuelles : 2 428,08 euros,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 15 000,00 euros,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 156,62 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros,
Souffrances endurées : 15 000,00 euros,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 81 081,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros,
Débouter la société [13] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner la société [13] à lui payer la somme de 5 000,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société [13] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Déboute Madame [R] de ses demandes au titre :
Des frais de déplacement,Des pertes de gains professionnels actuels, De l’incidence professionnelle, Du préjudice d’agrément,
Fixer le préjudice subi par Madame [R] comme suit :
1 056,00 euros au titre du recours à une tierce personne, 1 662,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, 7 840,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Rappeler que la provision de 5 000,00 euros allouée à Madame [R] dans le cadre du jugement du 11 décembre 2023 devra être déduite de l’indemnité totale qui lui sera attribuée,
Rappeler que la [10] devra faire l’avance des sommes allouées à Madame [R] conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, en limiter le montant à de plus justes proportions.
La [10] rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Madame [S].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais de déplacement pour suivre des soins faisant l’objet d’une indemnisation au titre de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale, Madame [R] sera déboutée de la demande formée à ce titre. En revanche, les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ne sont pas indemnisés au titre du livre IV. Ils seront examinés au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuelles étant indemnisées au titre des articles L.431-1 et suivants et L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, Madame [R] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
L’incidence professionnelle étant indemnisée au titre des articles L.431-1 et suivants et L.434-1 du code de la sécurité sociale, Madame [R] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Pour le surplus, il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : frais de transports pour se rendre à l’expertise :
Madame [S] fait état de frais exposés pour se rendre à l’expertise du Docteur [L]. L’employeur reconnait que ce préjudice est indemnisable dans le cadre de la faute inexcusable.
Relèvent de ce poste de préjudice, les frais exposés dans le cadre des expertises médicales.
Pour se rendre à la réunion d’expertise, Madame [S] a fait 63,8 km. Madame [S] ne produisant pas la carte grise du véhicule utilisé, une indemnité kilométrique d’un montant de 0,529 euros sera retenue.
Dans ces conditions, le préjudice de Madame [S] au titre des frais divers sera fixé à la somme de 33,75 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Madame [S] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Elle chiffre sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 25,30 euros. La société [13] formule une offre d’indemnisation sur la base du besoin tel qu’il est évalué par le Docteur [L] et d’un taux horaire de 16,00 euros. Il déduit cependant les 15 jours d’aide pris en charge par la mutuelle de Madame [S].
Sont également indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué sur les bases retenues par l’expert qui ne sont pas critiquées par les parties et que le tribunal fera sienne soit pendant 3 heures par semaine durant 24 semaines. Cette évaluation tenant compte de l’intervention de l’aide-ménagère pendant les 15 jours suivant l’accident qui a été évoquée dans le cadre de l’expertise, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation allouée de ce chef.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 296,00 euros calculée de la manière suivante : 24 semaines x 3 heures x 18,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Madame [S] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 31,39 euros par jour de déficit fonctionnel total. Elle sollicite en outre une somme de 10 euros par jours pendant 411 jours au titre de l’ensemble des préjudices du quotidien. La société [12] fait valoir que ce poste de préjudice peut être calculé sur les bases retenues par l’expert et d’un taux journalier de 25,00 euros pour un déficit de 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, Madame [A] critique les conclusions du Docteur [L] qui n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel temporaire. Pourtant, il n’apparaît pas que par l’intermédiaire de son conseil, elle ait saisi l’expert d’une critique de cette évaluation au moyen d’un dire auquel l’expert aurait été contraint de répondre. Elle ne verse aucun élément médico-légal venant étayer ses assertions. Dans ces conditions, les conclusions expertales seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation du déficit. Au regard de l’importance des gênes subies par Madame [S] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 1 662,50 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Madame [S] critique les conclusions expertales et formule sa demande sur la base de la cotation de 4/7. La société [13] formule une offre d’indemnisation sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées à moyennes en retenant la cotation de 3,5 sur l’échelle de sept termes. Madame [A] qui critique cette évaluation, ne justifie pas avoir par l’intermédiaire de son conseil, saisi l’expert d’une critique relative à cette évaluation au moyen d’un dire auquel l’expert aurait été contraint de répondre. Elle ne verse aucun élément médico-légal venant étayer ses assertions. Dans ces conditions, les conclusions expertales seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation des souffrances endurées.
L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à la victime une somme de 8 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Madame [S] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [13] offre une indemnisation sur la base des conclusions expertales.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire évalué entre 1,5 et 2/7 par l’expert et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (14 mois), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Madame [S] sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, seule méthode permettant selon elle une réparation intégrale du préjudice subi. Subsidiairement, elle sollicite une indemnisation sur la base du taux de 7 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 1 960,00 euros. La société [13] formule une offre sur la base de la cotation de 7% retenue par l’expert et d’une valeur de point de 1 120,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la [10] à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 7 % par l’expert judiciaire. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (31 ans) et du taux de 7 % retenu, la valeur du point sera fixée à 2 035,00 euros et le montant de l’indemnisation à 14 245,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Madame [S] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [13] offre une indemnisation sur la base des conclusions expertales.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique subie par la victime consécutivement à l’accident.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique qualifié de très léger par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Madame [S] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer l’ensemble des activités de sport et de loisir du fait des douleurs endurées. L’employeur soutient que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée de sorte que le poste de préjudice n’est pas établi.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Madame [S] ne justifie pas qu’elle s’adonnait spécifiquement à une activité de sport ou de loisirs par la production d’une licence sportive, d’une inscription à une compétition, d’une assurance sportive.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas démontré. Madame [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 5 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre des frais divers : frais de transports pour se rendre à l’expertise à la somme de 33,75 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1 296,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 1 662,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 245,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [P] [S] épouse [R] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000,00 euros,
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [R] de ses demandes au titre des frais de déplacement, des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
DIT que la [7] s’acquittera des sommes allouées à Madame [P] [S] épouse [R] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [13] à payer à Madame [P] [S] épouse [R] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Echographie ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délai
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Recommandation ·
- Travailleur ·
- Assurances
- Algue ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Sous-location ·
- Associations ·
- Lien ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Désinfection ·
- Référé ·
- Logement
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Prorata
- Air ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Voyage ·
- Billets de transport ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.