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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 août 2025, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS REICHDIS c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS COLAS NORD EST, S.A.M.C.V. CAM BTP |
Texte intégral
N° RG 24/03332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZC
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/03332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZC
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
SAS REICHDIS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 800.256.208. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
DEFENDEURS :
SAS COLAS NORD EST, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 329.198.337. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 834.157.513. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [W]
né le 27 Avril 1956 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.M. C.V. CAM BTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le code des assurances – SIRET n° 778.847.319.00150 prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur du Cabinet d’architecture DPLG [W] [H] – SIRET 323.081.034.00031 – domicilié [Adresse 4] qui a cessé son activité au 30.09.2022
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 26 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER,greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société REICHDIS exploite un centre-commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle a entrepris la construction d’une station-service et d’une aire de lavage à [Localité 10] et a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à [H] [W] – Cabinet d’architecture DPLG.
La société REICHDIS a mandaté la société CATMO en la personne de Monsieur [R] en qualité d’assistant à maître d’ouvrage.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC.
Différentes sociétés sont intervenues au chantier, dont la société COLAS EST laquelle s’est vue confier le lot n° 1 – VRD pour un montant de 155.000 € HT, selon marché privé conclu le 10 avril 2019. Un avenant n°1 a été signé le 3 octobre 2019 prévoyant des travaux complémentaires d’un montant de 2.270 €. Un avenant n°2 a été signé avec la société COLAS NORD EST pour un montant de 14.715 € le 15 octobre 2019.
La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 03 juin 2019.
Dénonçant des non-conformités, une réunion de chantier s’est tenue le 22 juillet 2020, en présence d’un huissier de justice, réunissant le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société COLAS NORD EST.
Par courrier en date du 23 juillet 2020 réceptionné le 27 juillet 2020 le maître d’œuvre a signifié à la société COLAS NORD ESTqu’il prenait acte du refus de reprendre les ouvrages et a dénoncé un abandon du chantier par la société COLAS NORD EST.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2020 réceptionné le 3 août 2020 le conseil de la société REICHDIS a fait part de la résiliation unilatérale du marché de la société COLAS NORD EST.
Par courrier en date du 4 novembre 2021 réceptionné le 8 novembre 2021, la société REICHDIS a mis en demeure la société COLAS NORD EST de proposer une réparation financière au titre du préjudice financier subi par la société REICHDIS et de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par assignations délivrées les 3, 5 et 8 avril 2024, la SAS REICHDIS a attrait la SAS COLAS NORD EST, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, M. [H] [W], la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
DECLARER la demande de la société REICHDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE et JUGER que la société COLAS NORD EST, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et le Cabinet d’architecture DPLG [W] [H] ont commis des manquements contractuels au titre de l’exécution du chantier réalisé à compter du 20 mai 2019 et consistant à la création d’une stationservice et de lavage [Adresse 11] [Localité 10] ;
CONDAMNER solidairement la société COLAS NORD EST, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Monsieur [H] [W] et la CAM BTP en sa qualité d’assureur du Cabinet d’architecture DPLG [W] [H] à payer à la société REICHDIS une somme de 446 074,00 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la société COLAS NORD EST, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Monsieur [H] [W] et la CAM BTP en sa qualité d’assureur du Cabinet d’architecture DPLG [W] [H] à payer les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment les éventuels frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société COLAS NORD EST, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Monsieur [H] [W] et la CAM BTP en sa qualité d’assureur du Cabinet d’architecture DPLG [W] [H] à payer chacune une somme de 5.000,00 euros à la société REICHDIS titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Par requête sur incident déposée le 22 octobre 2024, la SAS COLAS NORD EST a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société REICHDIS à son encontre et a demandé de:
CONSTATER que la convention liant les parties prévoit une clause de conciliation préalable à toute saisine des Tribunaux ;
CONSTATER que la société REICHDIS n’a pas interrogé la société COLAS NORD EST sur l’opportunité de saisir un médiateur préalablement à la saisine de la présente juridiction ;
En conséquence,
DECLARER DIRE ET JUGER les demandes de la société REICHDIS sont irrecevables ;
DEBOUTER la société REICHDIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société REICHDIS à payer à la société COLAS NORD EST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a :
DECLARE recevables les demandes formées par la société REICHDIS à l’encontre de la société COLAS EST ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société COLAS EST ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 9h pour établissement d’un calendrier de procédure sur incident concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société REICHDIS.
Par conclusions sur incident déposées le 21 mai 2025, la SAS REICHDIS demande de :
ORDONNER une expertise en application de l’article 143 du code de procédure civile ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de procéder à l’examen de l’ensemble des griefs visés dans la présente requête, l’assignation signifiées aux parties défenderesses et les pièces produites en annexe et :
Avec pour mission de :
1º/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants,
2°/visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux visés dans la présente procédure, entendre tous sachants,
3º/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants étaient conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
4º/ dire si l’immeuble présentait les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions de la demanderesse et ses annexes ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
5º/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils pouvaient compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
6º/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7º/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles tant dans l’exécution du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
8º/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maitre d’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations et formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise notamment ceux susceptibles de remédier rapidement aux désordres, et
— indiquant les intervenants à la construction dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10º/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11º/ Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
12°/ Fixer l’avance correspondant aux frais d’expertise.
DIRE que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIRE ET JUGER que les défenderesses devront faire l’avance des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIRE que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la Juridiction dans les 3 mois de sa saisine ;
DIRE qu’il en sera référé au Juge de la Mise en Etat de céans en cas de difficultés ;
JUGER que les dépens de la présente instance suivront le cours de l’instance principale.
Au soutien de ses demandes, la société REICHDIS avance que les défendeurs contestent les éléments produits pour démontrer l’existence des non-conformités dénoncées. Elle considère qu’il importe peu que la société HERMANN ait entrepris des travaux de reprise dans la mesure où les désordres dénoncés résultent de défaut de conception du réseau d’assainissement et d’un manque de contrôle des documents techniques.
***
Par conclusions déposées le 15 avril 2025, La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) a demandé de :
DONNER ACTE à la CAMBTP de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la Société REICHDIS devant le juge de la mise en état.
ORDONNER l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la Société REICHDIS.
CONDAMNER la Société REICHDIS aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la CAMBTP avance que ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés, sans aucune reconnaissance du caractère mobilisable de sa police ni de la responsabilité de M. [W], à la demande d’expertise judiciaire.
***
Par conclusions sur incident déposées le 16 avril 2025, la société COLAS NORD EST demande de :
DONNER ACTE à la société COLAS NORD EST de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société REICHDIS devant le Juge de la Mise en Etat
METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la société REICHDIS
CONDAMNER la société REICHDIS aux entiers frais et dépens de l’incident
Au soutien de ses demandes, la société COLAS NORD Est avance ne pas s’opposer à la mesure expertisable, tout en faisant état de ses protestations et réserves, indiquant que les allégations au fond de la société REICHDIS sont contestées par toutes les parties.
***
Par conclusions sur incident déposées le 5 juin 2025, M. [H] [W] demande de :
DONNER ACTE à M. [H] [W] de ses protestations et réserves.
LUI DONNER ACTE qu’il s’en remet à l’appréciation du Juge.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [W] rappelle que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Il indique que la société REICHDIS admet qu’elle n’est pas en mesure de justifier l’existence des non-conformités.
***
Par conclusions sur incident déposées le 10 juin 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a demandé de :
RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
DEBOUTER la société REICHDIS de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société REICHDIS,
ORDONNER que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Au soutien de ses demandes, la société SOCOTEC CONSTRUCTION avance que les désordres et non conformités allégués par la société REICHDIS ont fait l’objet de travaux de reprise par la société HERMANN qui se sont achevés en 2020 de sorte que le constat contradictoire de la matérialité des désordres et non conformités ne pourra être réalisé lors d’opérations d’expertise judiciaire. Subsidiairement, elle fait état de ses protestations et réserves.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 28 août 2025.
SUR LES MOTIFS
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer.
En l’espèce, parallèlement à la résiliation unilatérale du marché de travaux confié à la société COLAS NORD EST survenue le 31 juillet 2020, la SAS REICHDIS a confié par contrat de marché de travaux du 31 juillet 2020 à la société HERMANN des travaux de construction de la station-service et d’aire de lavage, pour un prix de 140.000€ HT.
Il est constant que la société HERMANN a réalisé les travaux confiés.
La mission d’expertise judiciaire que la SAS REICHDIS souhaite voir ordonner, a pour finalités principales de :
1º/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants,
2°/visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux visés dans la présente procédure, entendre tous sachants,
3º/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants étaient conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
4º/ dire si l’immeuble présentait les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions de la demanderesse et ses annexes ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
5º/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils pouvaient compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
6º/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7º/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles tant dans l’exécution du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
8º/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître d’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations et formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Or, compte tenu des travaux de reprise réalisés subséquemment par la société HERMANN, la constatation matérielle et l’analyse technique des désordres et non-conformités reprochés, lors d’opérations d’expertise judiciaire apparaît malaisée, voire impossible.
En outre, si la SAS REICHDIS avance que la mission principale de l’expertise judiciaire sollicitée consiste en l’analyse de pièces et documents et en la démonstration de défauts de conception du réseau d’assainissement et de manquements de la société SOCOTEC, contrôleur technique, à ses obligations de contrôle des documents techniques, il est relevé que la mission proposée par la SAS REICHDIS telle que ci-dessus rappelée ne correspond pas à la prétendue finalité de la mesure d’instruction recherchée par la SAS REICHDIS.
Par ailleurs, la SAS REICHDIS ne justifie pas que l’étude des documents contractuels et de chantier requiert une analyse technique particulière, étant rappelé que l’expert judiciaire a pour seule mission d’apporter une appréciation technique sur des éléments factuels et non de se prononcer sur les éventuelles responsabilités juridiques des parties, dont l’appréciation appartient au tribunal.
Au contraire, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des manquements contractuels reprochés aux différents défendeurs dans l’exécution de leurs missions respectives afférentes au chantier litigieux.
En conséquence, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas utile et nécessaire à la résolution du présent litige. La SAS REICHDIS sera déboutée de sa demande avant dire droit de désignation d’un expert judiciaire.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les autres demandes des parties, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS REICHDIS ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de calendrier du 13 novembre 2025 à 9h pour conclusions au fond des défendeurs et aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure, en présence obligatoire des conseils sous peine de radiation ;
RÉSERVE les autres droits et demandes des parties, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anne MOUSTY
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