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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSUA
AFFAIRE : [V] [X] C/ S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PERFHOME, S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), S.A.S. PERFHOME, S.A.S. FONTANEL IMMOBILIER, SCCV SCI LA BATICOLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PERFHOME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PERFHOME,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte MALLE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FONTANEL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCCV SCI LA BATICOLIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [J] [D] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [C] [E] – [O], Expédition
Maître [N] [Z] – 1182, Expédition et grosse
Maître [R] [L] – [M], Expédition
Maître [P] [W] de la SELARL RACINE [Localité 13] – 366, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI LA BATICOLIERE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Domaine dix-septième » au [Adresse 8] à [Adresse 15] (69450), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV SCI LA BATICOLIERE a notamment fait appel à :
la SAS PERHOME, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « chauffage / plomberie » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité ».
Par acte authentique en date du 1er octobre 2020, Monsieur [V] [X] a acquis, de la SCCV SCI LA BATICOLIERE, un appartement n° B4-12, au rez-de-chaussée du bâtiment B4 (lot n° 145), ainsi qu’un box fermé n° PB33 (lot n° 180) dudit ensemble immobilier.
La livraison de ses lots à Monsieur [V] [X] intervenue le 02 août 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 16 août 2022, Monsieur [V] [X] a dénoncé de nouveaux désordres.
Par la suite, Monsieur [V] [X] s’est plaint de dysfonctionnements sur l’installation de chauffage ainsi que de désordres d’humidité.
Le cabinet CET [I], mandaté par l’assureur de Monsieur [V] [X], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 26 juin 2024. Il y décrit quatre désordres, pour l’essentiel des infiltrations d’eau dont les causes ont été identifiées, ainsi qu’un dysfonctionnement de l’installation de chauffage, donnant lieu à des températures insuffisantes dans les trois chambres de l’appartement.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 18 juillet 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner en référé
la SCCV SCI LA BATICOLIERE ;
la SAS FONTANEL IMMOBILIER ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SAS PERFHOME ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) et de la SAS PERFHOME ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [V] [X], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les réserves et les désordres persistent et qu’ils sont susceptibles de relever des garanties décennales et biennales des constructeurs, ainsi que de la responsabilité du vendeur. Il considère justifier ainsi d’un motif légitime de demander la désignation d’un expert afin d’apprécier les responsabilités encourues et déterminer le préjudice subi.
La SCCV SCI DE LA BATICOLIERE, la SAS FONTANEL IMMOBILER, la SAS PERFHOME et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE et de la SAS PERFHOME, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’acte de vente, le procès-verbal de livraison, les échanges entre les parties, l’analyse des températures des mois de janvier et février 2023 et le rapport d’expertise amiable du cabinet CET [I], rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV SCI LA BATICOLIERE, de la SAS FONTANEL IMMOBILIER, de la SAS PERFHOME et de la SAS SIE dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SAS SIE et de la SAS PERFHOME n’est pas contestée par la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [V] [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [V] [X] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [V] [X] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [A]
ALTERNATIF INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage et sur la date de prise de possession du bien par l’acquéreur ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [V] [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet [I], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [V] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [V] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 08 février 2025.
Le Greffier Le Président
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