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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 22/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association AGPM ( Association Générale de Prévoyance Militaire ), La société AGPM VIE, L' association TEGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me HUON
— Me DELTEIL
— Me BRACQUEMONT
délivrées le :
+ 1Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/00327
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWGX
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
15 Décembre 2021
21 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (84), de nationalité française, militaire, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
DÉFENDERESSES
L’association TEGO, association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis [Adresse 1], SIRET 850 564 402 00012 prise en la personne de son représentant statutaire – Issue de la fusion à effet du 31 décembre 2019 à minuit de l’association AGPM (Association Générale de Prévoyance Militaire), aux droits de laquelle elle vient, avec l’association GMPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et élisant domicile en cette qualité au dit siège.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00327 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWGX
Représentée par Maître Magali DELTEIL de la S.E.L.E.U.R.L. MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202.
La société AGPM VIE, société d’assurance mutuelle, SIRET 330 220 419 00015, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la S.E.L.E.U.R.L. LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [M] [I], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample délibéré un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 15 décembre 2021, Monsieur [E] [H], demande au tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre civile 2ème section) sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’il remplit les conditions pour recevoir les prestations contractuellement prévues au contrat de prévoyance “OBJECTIF PRÉVOYANCE” souscrit auprès de la compagnie AGPM VIE, de condamner in solidum la compagnie AGPM VIE – TEGO et TEGO à lui verser les prestations prévues au contrat, tant au titre de d’Incapacité Absolue et Définitive (IAD) que de l’Invalidité Permanente par Accident (IPA), qu’au titre des blessures psychiques avec intérêts au taux légal, et ce à effet à la date de la déclaration de sinistre avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, il demande au tribunal de juger que l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO ont manqué à leurs devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, que la responsabilité de l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO est engagée, condamner in solidum l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO a réparer la perte de chance subie par Monsieur [E] [H], condamner in solidum l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO à verser à Monsieur [E] [H] les prestations dues au titre du contrat au titre d’incapacité temporaire et totale de travail et ce à effet à la date de la déclaration de sinistre avec intérêts au taux légal,
Au visa du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » de l’AGPM VIE, assureur distributeur des offres sélectionnées par TEGO, il demande de condamner in solidum l’association TEGO et la compagnie AGPM VIE – TEGO à réparer la perte de chance qu’il a subie, à lui verser les prestations dues au titre du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT », les prestations dues au titre du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » tant qu’il n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, à lui verser la somme de 15.000 € pour résistance abusive, et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société AGPM VIE demande au tribunal de juger que les conditions de garantie du contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE » ne sont pas réunies, que la garantie d’AGPM VIE n’est pas due au titre du contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE », de débouter Monsieur [E] [H] de sa demande de condamnation d’AGPM VIE à lui verser « les prestations prévues au contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE » ainsi que des intérêts au taux légal et capitalisation, de sa demande de condamnation d’AGPM VIE à lui verser une quelconque somme « au titre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive, IAD, prévue par la garantie « Blessure Psychique » avec intérêts au taux légal à compter du 2018 date de la déclaration de sinistre », de sa demande d’expertise.
La société AGPM VIE, demande au tribunal, si le tribunal estimait devoir retenir la garantie de la concluante, de lui donner acte qu’elle formulerait les plus expresses réserves sur la demande d’expertise et ferait valoir que l’expertise ne devrait pas avoir une mission classique mais devrait être limité aux termes suivants :
— Dire si Monsieur [E] [H] se trouve définitivement dans l’impossibilité, du fait de la blessure psychique objet de l’instance, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications;
— Dire si Monsieur [E] [H] est affecté d’un taux d’incapacité permanente imputable à la blessure psychique objet de l’instance et le cas échéant le déterminer en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
— Juger qu’AGPM VIE n’a pas engagé sa responsabilité au titre du contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE » ;
— Juger que Monsieur [E] [H] ne prouve pas la perte de chance alléguée ;
— Débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes au titre de sa perte de chance alléguée relative au contrat « OBJECTIF PRÉVOYANCE » ;
— Débouter Monsieur [E] [H] de sa demande d’expertise ;
Si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir retenir la responsabilité de la concluante, elle demande de lui donner acte qu’elle formulerait les plus expresses réserves sur la demande d’expertise et ferait valoir que l’expertise ne devrait pas avoir une mission classique mais devrait être limité aux termes suivants :
— Dire si Monsieur [E] [H] se trouve définitivement dans l’impossibilité, du fait de la blessure psychique objet de l’instance, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications ;
— Dire si Monsieur [E] [H] est affecté d’un taux d’incapacité permanente imputable à la blessure psychique objet de l’instance et le cas échéant le déterminer en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
— Juger qu’AGPM VIE a versé à Monsieur [E] [H] la somme de 19.329,06 € au titre du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » ;
— Juger qu’AGPM VIE a versé à Monsieur [E] [H] l’ensemble des sommes dues au titre du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » ;
— Juger qu’AGPM VIE n’a pas engagé sa responsabilité au titre du contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » ;
— Juger que Monsieur [E] [H] ne prouve pas la perte de chance alléguée ;
— Débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes au titre de sa perte de chance alléguée relative au contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » de ses demandes au titre d’une résistance abusive alléguée ;
— Débouter Monsieur [E] [H] et tout autre concluant de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts ;
— Mettre hors de cause AGPM VIE et écarter l’exécution provisoire ;
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00327 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWGX
— Condamner Monsieur [E] [H] ou tout autre succombant à verser à AGPM VIE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par S.E.L.A.R.L. LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TEGO, venant aux droits de l’association AGPM, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [H] de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 et prorogée au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’association TEGO
Aux termes de l’article L.141-1 du code des assurances, est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Aux termes de l’article L.141-6 du même code, pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L.141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article L.141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats, et notamment des statuts de l’association TEGO, que cette dernière est notamment composée d’officiers supérieurs et de sous-officiers des armées françaises en activité ou à la retraite, qui fait la promotion de contrats d’assurances et de prévoyance auprès des militaires ou des agents des forces de sécurité, afin de renforcer la protection sociale de ses adhérents. Dans cette perspective, l’association sélectionne et souscrit pour ses adhérents, auprès de partenaires assureurs, des contrats qui offrent des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
Aux termes des statuts de l’association TEGO, cette dernière est issue des fusions de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) avec le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA), fixée au 31 décembre 2019 à minuit. L’association TEGO vient ainsi aux droits de l’association AGPM.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L.141-6 du code des assurances, l’association TEGO, qui s’est substituée à l’association AGPM, doit être considérée, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire d’un contrat d’assurance intitulé AGPM-VIE, créant ainsi un lien direct apparent entre l’assureur et l’adhérent, comme mandataire de l’organisme d’assurance AGPM auprès de laquelle le contrat a été souscrit, et nullement comme un tiers audit contrat.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de l’association TEGO doit être rejetée.
Sur les prestations et garanties des contrats souscrits par Monsieur [E] [H] auprès d’ AGPM-TEGO
Il convient d’observer que Monsieur [E] [H], a adhéré à un contrat prévoyance « OBJECTIF PRÉVOYANCE » – formule F32 – à effet du 27 mars 2009 auprès de l’AGPM, désignant comme bénéficiaire du capital décès, Madame [D] [W], à défaut Monsieur [D] [V]. Il a en outre adhéré le 6 avril 2017 au contrat « GARANTIE SPÉCIALE PRÊT » référence AGPM VIE 2015-02 à effet du 23 mai 2017 en garantie d’un emprunt d’un montant de 129.000 € consenti par la BANQUE POPULAIRE ([Localité 6]).
Il a également adhéré aux garanties du contrat d’assurance de groupe sur la vie “OBJECTIF PRÉVOYANCE” à effet du 1er mars 2021.
Il ressort également des pièces du dossier et des débats et notamment du certificat d’adhésion “OBJECTIF PRÉVOYANCE” daté et signé par le président directeur général de l’association le 10 février 2021, que Monsieur [E] [H] bénéficie des garanties du contrat, en cas de décès, d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD), d’Incapacité Permanente par Accident (IPA), et bénéficie des prestations assistance aux personnes en déplacement, assistance à domicile, garantie reconversion des militaires, garantie blessure psychique, garantie protection juridique, à compter du 1er mars 2021.
Il convient également d’observer que le contrat de prévoyance auquel a adhéré Monsieur [E] [H] prévoit la garantie « Blessure Psychique » qui peut être mise en jeu dès lors que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011 et que l’adhésion était en cours à cette même date.
Aux termes de l’addendum aux dispositions générales (OBJECTIF PRÉVOYANCE convention AGPM VIE 00/05), il appartient à l’adhérent d’avoir été victime d’une blessure psychique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme. Selon le lexique de l’addendum, la blessure psychique est une altération durable de la santé psychique due à un événement traumatique, survenu au cours d’une opération extérieure, d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme. Le lexique définit l’événement traumatique comme une situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle à laquelle l’adhérent a été partie prenante ou témoin direct, concernant lui-même ou une autre personne et face à laquelle il a une réaction de peur intense, de désarroi ou d’horreur.
Il appartient dès lors au militaire de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions précitées pour pouvoir bénéficier des prestations prévues aux contrats signés et à celles de la garantie « Blessure Psychique ».
Il convient également de relever que la blessure psychique doit avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les 24 mois suivant l’événement traumatique à l’origine de cette blessure et déclarée, par l’adhérent à l’assurance AGPM VIE dans un délai de 12 mois suivant cette constatation.
1) Sur les demandes relatives au contrat OBJECTIF PRÉVOYANCE
Le certificat d’adhésion contrat est daté du 10 février 2021. Monsieur [E] [H] ne peut dès lors s’en prévaloir pour prétendre bénéficier des garanties prévues par cette convention, le fait générateur datant de 2010.
2) Sur les demandes relatives au contrat OBJECTIF PRÉVOYANCE Convention AGPM VIE 00-05 – adhésion du 27 mars 2009
La question se pose de déterminer, en premier lieu, si le fait générateur dont se prévaut Monsieur [E] [H], est antérieur ou postérieur au 1er juillet 2011, étant observé que la blessure psychique doit avoir été constatée par le service de santé des armées dans les 18 mois (puis 24 mois) qui suivent l’événement traumatique à l’origine de cette blessure. La blessure psychique doit être déclarée par l’adhérent dans un délai de 12 mois suivant cette constatation, en application des dispositions de l’addendum aux dispositions générales du contrat, entrées en vigueur le 1er décembre 2015. . Il appartient à l’adhérent de prouver par tout moyen l’imputabilité de la blessure psychique un événement traumatique survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme.
En deuxième lieu, le cas échéant, il conviendra de déterminer si Monsieur [E] [H] est en invalidité absolue et définitive (IAD) ou en incapacité permanente par accident (IPA), c’est à dire, dans impossibilité dans laquelle il se trouve définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications. En cas de maladie mentale caractérisée, il doit en outre, pour être reconnu invalide absolu et définitif, justifier de son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis dans le lexique annexé au contrat de prévoyance, ce qui suppose que l’adhérent prouve qu’il se trouve définitivement dans l’impossibilité d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit.
Il convient de rappeler que la garantie IAD est définie par le contrat auquel a adhéré Monsieur [E] [H] comme étant l’impossibilité dans laquelle le militaire se trouve définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique tel que le marché de l’emploi, son âge ou ses qualifications. En cas de maladie mentale caractérisée, il doit en outre, pour être reconnu invalide absolu et définitif, justifier de son obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis dans le lexique.
Il ressort du dossier médical de l’intéressé et notamment du rapport du médecin-chef du service de psychiatrie de l’hôpital militaire de [5] en date du 26 janvier 2018 que ce dernier ne remplit pas les conditions précitées.
En effet, sa maladie psychique, qui a débuté en août 2010, se serait déclenchée alors qu’il devait remplacer un adjudant-chef décédé dans un accident de véhicule de l’avant blindé (VAB) auquel il portait une grande affection. Monsieur [E] [H] a également évoqué la mort d’un insurgé afghan, vêtu d’un vêtement blanc ample, qui leur aurait tendu une embuscade et que les militaires français aurait éliminé. Il a indiqué que “ le visage de cet insurgé s’impose toujours à lui le soir à l’endormissement 7 ans après ”. Le médecin conclut à un syndrôme psychotraumatique avec comorbidité anxieuse et de deuil lié à la perte d’un camarade, comorbidité également de mésusage d’alcool, en lien à la mission en Afghanistan d’octobre à décembre 2010.
Il ne peut dès lors être affirmé qu’il se trouve en IAD.
Il n’est pas non plus démontré qu’il est en IPA (incapacité permanente par accident). Il s’agit de toute atteinte corporelle non intentionnelle et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par le militaire, les dispositions générales excluant en outre spécifiquement de cette garantie les affections non organiques.
3) Sur la garantie « Blessure Psychique »
Il a été rappelé précédemment les conditions que doit remplir le militaire pour bénéficier de cette garantie.
Ainsi, force est de relever que l’événement relaté ci-dessus, à l’origine de sa blessure psychique décrite dans le rapport de sortie du médecin militaire, remonte à 2010 et ont été constatés en 2017.
Dans ces conditions, la garantie n’est pas due.
Sur le non-respect des obligations d’information et du devoir de conseil de l’AGPM VIE et la perte de chance
Monsieur [E] [H] reproche à l’AGPM VIE d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information et d’avoir fait preuve de résistance abusive en lui refusant la garantie alors qu’il en remplissait toutes les conditions.
Il n’apparaît pas que l’AGPM ait manqué à son devoir d’information, les clauses du contrat auquel Monsieur [E] [H] a adhéré, étant parfaitement explicites, ledit contrat ne prévoyant pas de garantie en cas de blessure psychique et outre le fait qu’une garantie plus favorable « Blessure Psychique » a été ajouté, dans l’intérêt des adhérents, en juillet 2013.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, l’expertise sollicitée ne devant apporter aucun élément éclairant sur le début de la maladie non-organique ou sa constatation.
En équité, les dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile conduisent à rejeter toutes les demandes formulées à ce titre.
Monsieur [E] [H] supportera les dépens qu’il a engagés dans la présente instance
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [H].
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
[M] [I] Antoine DE MAUPEOU
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