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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGN
Affaire : [E] [P] – [C] [M]
C/ [D] [F] – [B] [A] – [Z] [O]
[W] [O] épouse [T] – [L] [O] épouse [V]
[G] [I] [O] – [H] [F] – [U] [F]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [W] [O] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [L] [O] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [G] [I] [O]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [E] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [C] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
M. [B] [A]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [O]
C/O Madame [Y] – [Adresse 14]
[Localité 2]
défaillant
Mme [H] [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
M. [U] [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Abir CHNITI
Le 24 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 16] 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 mars 2024, M. [E] [P] et M. [C] [M] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [B] [A] et, en qualité d’héritiers de M. [X] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O] épouse [T], Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S], Mme [H] [F], M. [U] [F] et Mme [D] [F]. Il est apparu par procès-verbal du 22 mars 2024 que Mme [H] [F] est décédée le 10 juin 2016, soit avant l’introduction de la présente procédure.
Il est également apparu, au regard du courrier de la SCP BONNEAU-RAVIER et GESSAY, commissaires de justice, que Mme [D] [F] est décédée au cours de l’année 2015 et que M. [U] [F] est décédé au cours de l’année 2022.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 768, 780 du code civil, de :
faire droit à l’incident formé par Mesdames [L], [G], et [H] [O], les demandeurs n’ayant aucun intérêt ni qualité à agir contre des personnes qui ne sont pas héritières de Monsieur [X] [O] compte tenu du délai de plus de 10 ans écoulé depuis le décès, de l’absence de sommation d’opter, et des renonciations expresses à la succession formées ;débouter Monsieur [C] [M] et Monsieur [E] [P] de leurs demandes à l’égard de Mesdames [L] [O], [G] [O] et [K] [O] et mettre fin à l’instance en ce qui les concerne en les mettant hors de cause ;condamner Monsieur [C] [M] et Monsieur [E] [P] à payer solidairement à Madame [L] [O], [G] [O] et [K] [O] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 27 mars 2025.
A cette audience, Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] ont maintenu leurs demandes.
M. [E] [P] et M. [C] [M] ont déposé des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 27 août 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants, 32-1 du code de procédure civile, de :
juger recevables et fondés Monsieur [E] [P] et Monsieur [C] [M] en leurs demandes ;en conséquence, débouter Mesdames [L], [W] et [G] [O] de l’intégralité de leurs demandes issues du présent incident ;condamner conjointement et solidairement Mesdames [L], [W] et [G] [O] à payer à Messieurs [P] et [M] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner conjointement et solidairement Mesdames [L], [W] et [G] [O] à payer une amende civile, dont le montant est laissé à l’appréciation du juge de la mise en état ;condamner conjointement et solidairement Mesdames [L], [W] et [G] [O] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner conjointement et solidairement Mesdames [L], [W] et [G] [O] au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure d’Incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la qualité à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 780 du code civil dispose par ailleurs que, en matière successorale, la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
En l’espèce, Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] exposent que M. [X] [O] est décédé depuis plus de dix ans, que l’acte de notoriété ne vaut pas acceptation à la succession, qu’aucune sommation par acte extra-judiciaire de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession ne leur a été signifié par application de l’article 771 du code civil et qu’à toutes fins utiles, elles ont renoncé à la succession par déclarations des 27 mars 2024 et 23 mai 2024, de sorte que M. [P] et M. [M] sont irrecevables à agir à leur encontre.
En réponse, M. [P] et M. [M] exposent que Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] sont désignées à l’acte de notoriété établi le 5 avril 2012 par Maître [N], Notaire, et qu’elles ont pris soin de renoncer à la succession après avoir été assignée dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontrerait leur mauvaise foi.
L’acte de notoriété établi le 5 avril 2012 mentionne expressément que « LES AYANTS DROIT susnommés affirment sous les peines édictées par l’article 730-5 du Code civil, que la dévolution successorale telle qu’elle est établie ci-dessus est exacte et se réservent la faculté d’accepter purement et simplement, à concurrence de l’actif net, ou même de renoncer ultérieurement à la succession ».
Or en l’espèce, aucune acceptation pure et simple n’a été formalisée dans le délai de dix ans prévu à l’article 780 précité. De plus, Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] ont déclaré renoncer à la succession, par actes respectivement signés les 5 avril 2024, 27 mars 2024 et 25 avril 2024.
Il est dès lors incontestable que les demandes formulées par M. [P] et M. [M] à leur encontre sont irrecevables, puisqu’elles ne sont pas héritières de M. [X] [O].
Sur les demandes en paiement formulées par M. [P] et M. [M]
M. [P] et M. [M] sollicitent la condamnation de Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] à leur verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [P] et M. [M] relèvent qu’elles ont renoncé à la succession après avoir eu connaissance de la procédure diligentée contre elles en leur qualité d’héritières.
Toutefois, elles étaient déjà présumées avoir renoncé à la succession en l’absence d’acceptation pure et simple dans le délai de 10 ans prévu à l’article 780 du code civil. Elles ont néanmoins fait la démarche de renoncer expressément. Que cette renonciation soit intervenue avant ou après la signification de l’assignation ne démontre aucunement une quelconque mauvaise foi puisqu’elles n’ont fait que confirmer leur choix de renoncer à la succession.
En outre il est sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive alors même qu’elles ne sont à l’origine d’aucune procédure et qu’elles n’ont, au surplus, aucun lien avec le présent litige.
Les demandes en paiement seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, M. [P] et M. [M] seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sur incident seront à la charge de M. [P] et M. [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par M. [E] [P] et M. [C] [M] à l’encontre de Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] ;
REJETONS les demandes en paiement formulées par M. [E] [P] et M. [C] [M] à titre de dommages-intérêts et au titre de l’amende civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [P] et M. [C] [M] à verser à Mme [L] [O] épouse [V], Mme [G] [O] épouse [S] et Mme [H] [O] épouse [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par M. [E] [P] et M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [P] et M. [C] [M] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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