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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7D
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [M] du 25 mai 2023 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) sur rejet implicite de la [8]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon)
Partie défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7D Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M], salarié de la société [5] (la société) en qualité d’opérateur de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 décembre 2023 faisant mention d’une épicondylite du coude droit, à laquelle était joint un certificat médical initial du 1er juin 2023 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 8 avril 2024, la [7] (la caisse), après instruction du dossier, a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant le salarié au titre du tableau n°57 afférente à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 17 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle la société [5] présente les demandes suivantes, par conclusions récapitulatives du 6 mars 2025 :
— Déclarer son recours recevable ;
— Déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 25 mai 2024 de M. [O] [M] est inopposable à son égard, en raison du non-respect du principe du contradictoire.
La société soutient que la caisse l’a informée, par courrier du 21 décembre 2023, de la possibilité de consulter les pièces du dossier de M. [M] et de formuler des observations du 25 mars au 5 avril 2024, ainsi que la possibilité de consulter le dossier sans observations au plus tard jusqu’au 12 avril 2024. Toutefois, elle n’a pas bénéficié du délai de consultation sans observations puisque la caisse s’est prononcée dès le lundi 8 avril 2024.
La société fait également valoir que les divers certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier d’instruction consultable en ligne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les décisions rendues par la Cour de cassation le 16 mai 2024 doivent être écartées, la Cour ayant ajouté des conditions qui ne sont aucunement prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient également qu’il n’y a pas lieu de faire un distinguo entre ce que détient le service administratif de la caisse et son service médical. Le service administratif peut donc solliciter son service médical pour avoir accès aux certificats médicaux de prolongation. Par ailleurs, elle prétend que si le secret médical doit s’opposer aux certificats médicaux de prolongation, il en serait nécessairement de même pour le certificat médical initial. Pourtant, la caisse le met à sa disposition.
Elle fait valoir que la circulaire CRI-22/2019 du 19 juillet 2019 précise que les certificats médicaux de prolongation doivent être présents dans le dossier consultable pour autant qu’ils ont été contributifs à la caractérisation de la maladie. Aussi, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les différents certificats médicaux de prolongation n’ont pas été contributifs à la caractérisation de la maladie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 janvier 2025, la [7] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5] ;
— En conséquence, dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [O] [M] ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge, intervenue le 8 avril 2024, a été prise à l’issue de la phase de consultation et d’observations. Elle soutient que la seconde phase offre un simple droit d’accès au dossier sans possibilité de formuler des observations. Elle soutient que la société ne rapporte nullement la preuve que le dossier a cessé d’être consultable à la date de la prise de décision. Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité.
Par ailleurs, la caisse réplique que les éléments visés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont tous relatifs à la détermination du caractère professionnel du sinistre. Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail, ils n’ont donc pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Elle précise que la Cour de cassation, par deux arrêts du 16 mai 2024, a jugé qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
Elle soutient que la non-transmission des divers certificats médicaux, justifiée par le but légitime de préserver le secret médical et la vie privée de l’assurée, ne porte pas atteinte au droit de l’information de l’employeur. Il existe donc un juste équilibre entre le droit de l’employeur à l’information consacrée par le code de la sécurité sociale et le droit au respect de la vie privée de l’assuré consacré par les règles de droit interne et supra national.
Elle fait valoir que le dossier d’instruction constitués au sens des articles R. 441-8 et R .461-9 du code de la sécurité sociale ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêts de travail. Au surplus, depuis le 7 mai 2022, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins. L’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical, seul le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical est transmis aux services administratifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation passive de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la caisse a indiqué à la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par leur salarié et l’a invitée à compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site [4]. Elle l’a également informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 25 mars au 5 avril 2024 sur le même site internet et qu’au-delà le dossier sera consultable jusqu’à sa décision, qui lui sera envoyée au plus tard le 12 avril 2024.
Il est établi et non contesté que la caisse a satisfait à son obligation d’information et a laissé à l’employeur la possibilité de consulter et d’adresser ses observations dans le délai de dix jours expirant le 5 avril 2024 à minuit.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, il apparaît que la caisse a notifié, à l’issue du délai de consultation et d’observations, et avant l’expiration du délai de 120 jours, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 12 décembre 2023.
La caisse est nécessairement tenue de statuer à l’intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c’est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d’instruction, comme elle l’a fait en l’espèce, puisque si elle attendait l’expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait pas sa décision dans le délai de cent-vingt jours francs qui lui est imparti par le texte précité.
Par ailleurs, la notification de la décision de la caisse, qui doit nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n’empêche pas l’employeur de consulter le dossier jusqu’au cent-vingtième jour du délai d’instruction, quand bien-même la décision serait déjà intervenue.
Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de mise à disposition de l’ensemble des certificats médicaux :
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse doit mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il est constant que la violation de l’obligation de donner communication de ces pièces de procédure d’instruction entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie ou de l’accident du travail déclaré car le respect de cette obligation confère un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de la mention « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », produisant chacune des jurisprudences contraires de cour d’appel.
La jurisprudence des juges du fond était partagée sur ce point.
La Cour de cassation, par deux arrêts du 16 mai 2024, a jugé qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-15.499).
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.656), a jugé qu’en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle
Ainsi, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence de mai 2024, sur la base des textes aujourd’hui applicables.
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre la caisse, seul le service médical est désormais destinataire des éléments médicaux relatifs aux prolongations d’arrêt de travail, ces éléments étant couverts par le secret médical, de sorte que ni le service administratif de la caisse, ni l’employeur ne peuvent y avoir accès, a fortiori dans le cadre des dispositions du dossier d’instruction consultable en application des dispositions précitées.
Ce moyen d’inopposabilité est également inopérant.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la procédure a été régulière et contradictoire.
La décision de prise en charge de la maladie déclaré par M. [M] le 12 décembre 2023 doit être déclarée opposable à la société [5] qui sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société, succombante en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de la S.A.S. [5] ;
DIT que la procédure a été régulière et contradictoire ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [M] le 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 10], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de la sécurité sociale.
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