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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02303 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[P] [M]
[B] [E] épouse [M]
C/
[Z] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [M], demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E], ont donné à bail à M. [Z] [U] un logement et une place de parking situés [Adresse 8] à [Localité 11], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 585 euros, outre une provision sur charges de 100 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E], ont fait signifier à M. [Z] [U] un commandement de payer la somme principale de 3 629,42 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 février 2025, M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E], ont fait assigner M. [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
* Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail,
* Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
* Autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de M. [Z] [U],
* Condamner M. [Z] [U] à lui payer :
. La somme de 6 052,57 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de février 2025,
. Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 747,68 euros, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
. La somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 octobre 2025, à la somme de 9 304 euros. Ils précisent qu’aucune reprise du loyer courant n’est intervenue.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [Z] [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 septembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Z] [U], le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 3 629,42 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [Z] [U] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 27 janvier 2025 à 24.00 heures.
2. Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] fait ressortir une dette d’un montant de 9 304 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 compris.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance et les sommes facturées sans justification le 29 novembre 2024 d’un montant de 180,11 euros et le 21 février 2025 d’un montant de 270 euros, soit une somme totale de 450,11 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 8 853,89 euros.
M. [Z] [U], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [U] à payer à M. [P] [M] et à son épouse, Mme [B] [E], la somme de 8 853,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [Z] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 754,42 euros, pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
3. Sur les délais de paiement et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [Z] [U] n’a pas comparu.
Il ressort du décompte produit que ce dernier n’a pas repris le paiement de son loyer et charges courant.
Faute de reprise du paiement du loyer courant et de connaissance de la situation personnelle de M. [Z] [U], il conviendra de ne ne pas accordder d’office des délais de paiement.
L’expulsion de M. [Z] [U] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [Z] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [Z] [U] ayant succombé, il conviendra de le condamner à payer au couple [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] recevables en leur action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2021 entre M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E], et M. [Z] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation et la place de stationnement situés [Adresse 7], à [Localité 11] sont acquises à la date du 27 janvier 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] la somme de 8 853.89 euros, créance arrêtée au 23 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 754,42 euros, à compter du novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à M. [P] [M] et son épouse, Mme [B] [E] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que M. [Z] [U] ne bénéficiera pas de délais de paiement,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour M. [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
RAPPELLE à M. [Z] [U] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à M. [P] [M] et à son épouse, Mme [B] [E], une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE JUGE
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