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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5N
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[P] [G] épouse [U]
[L] [U]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
M. [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2336 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 mai 2010, [L] [U] et [P] [G] épouse [U] ont conclu avec la société Universal Habitats un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 27 914 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, d’un montant de 27 500 euros, suivant offre de prêt en date du 5 mai 2010, signé par [L] [U] et [P] [G] épouse [U].
Par jugement du 17 juin 2013 du tribunal de commerce de Melun, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Universal Habitats, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Melun le 23 janvier 2017.
Par acte du 17 août 2023, M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses, le bénéfice de leurs dernières écritures.
Ils sollicitent ainsi la condamnation de la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes :
27 500 euros correspondant au montant du capital emprunté 22 271, 71 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo.
Subsidiairement ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur verser la somme de 49 771, 71 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts. Ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution du contrat de prêt et demandent qu’il lui soit enjoint de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts.
En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur verser :
5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes.
Elle sollicite la condamnation de M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 17 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
RG : 24/2336 PAGE
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] font valoir, sans avoir assigné un représentant de la société venderesse, que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Universal Habitats, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Il découle cependant des dispositions précitées que le point de départ de la prescription commence à courir en l’espèce à compter de la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
A compter de cette signature, M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] étaient en effet, à la lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l’existence d’irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance treize années plus tard.
Ils s’abstiennent par ailleurs de faire état de la date à compter de laquelle selon eux la prescription de leur action serait susceptible d’avoir commencé à courir.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] produisent une première facture datée de l’année 2021, étant observé qu’ils ne démontrent ni même n’allèguent que l’installation aurait dysfonctionné, de sorte que l’on ne peut s’expliquer qu’il ne soit pas produit de facture de production d’électricité entre la signature du bon de commande et l’année 2021.
Dès lors, l’assignation datant du 18 août 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le fait d’avoir procédé au décaissement des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique de compte produit par Cofidis que la première échéance du prêt a été payée le 10 mars 2012.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter solidairement la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] irrecevables en leurs demandes principales
REJETTE la demande de M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum [L] [U] et Mme [P] [G] épouse [U] aux dépens
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.GRANOUXa
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