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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
POLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Adresse 25]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02275 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01666 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YOY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 30] (DORDOGNE)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [26]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [15], prise en la personne de Me [G] [H], mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.F.A. [29], prise en la personne de Me [Z] [W], mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [27], prise en la personne de Me [F] [Y], mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [23]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [C] a été embauchée le 16 mars 1983 par la SAS [26] en qualité d’hôtesse de caisse.
Elle a été affectée à la station-service du supermarché [18] à [Localité 13] en 2002.
Le 16 août 2014, [D] [C] a formalisé auprès de la [16] (ci-après la [22] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une leucémie myéloïde chronique diagnostiquée pour la première fois le 25 avril 2014, et joint à cette demande un certificat médical initial en date du 12 août 2014.
Par courriers en date du 13 novembre 2014, la [23] a informé [D] [C] et son employeur de sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette pathologie inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Par courrier en date du 21 avril 2017, la caisse a notifié à [D] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %, et lui a attribué une rente à compter du 20 mars 2017, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 19 mars 2017.
La société [26] a contesté ce taux d’incapacité permanente partielle devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon qui, par jugement en date du 4 mars 2020, a pris acte du désistement de l’employeur et constaté l’extinction de l’instance.
Par requête expédiée le 9 février 2018, [D] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie.
Par jugement du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l’instance, a débouté [D] [C] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
[D] [C] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par arrêt infirmatif en date du 11 avril 2023, a notamment:
Dit que la maladie professionnelle dont [D] [C] est atteinte, à savoir une leucémie myéloïde chronique constatée par certificat médical initial du 12 août 2014, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [26] ;Ordonné la majoration à son taux maximum de la rente allouée à [D] [C] au titre de son incapacité permanente partielle, et dit que cette majoration sera avancée par la [20] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ;Ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par [D] [C], en tenant compte de la date de consolidation fixée par l’organisme au 19 mars 2017 ;Dit que la société [26] sera tenue de rembourser à la [21] les sommes qu’elle a été amenée à verser ou qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, l’y condamne ;Renvoyé [D] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de ses préjudices.
Le Docteur [X] [E] a déposé son rapport le 7 mars 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, [D] [C] demande au tribunal de :
Dire que l’instance est régulière ;Fixer la date de consolidation de son état de santé au 22 avril 2022 ;Allouer les sommes suivantes :Au titre du déficit fonctionnel permanent : 36.250 eurosAu titre des souffrances endurées : 18.000 eurosAu titre du préjudice esthétique temporaire : 12.500 eurosAu titre du préjudice esthétique définitif : 5.000 eurosAu titre du déficit fonctionnel temporaire : 20.000 eurosAu titre des préjudices permanents exceptionnels :15.000 eurosAu titre du préjudice d’agrément : 10.000 eurosAu titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 10.000 eurosAu titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : 12.000 euros Au titre du préjudice sexuel : 7.000 eurosDire que ces sommes lui seront versées par la [21] en réparation de ses préjudices ;Débouter la [21] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Débouter la société [26] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner la société [26] à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [26] aux entiers dépens.
La société [26], la SCP [15], prise en la personne de Maître [H], la SELAFA [29], prise en la personne de Maître [W] et la SELARL [27], prise en la personne de Maître [Y], mandataires judiciaires de la société [26], sont représentées par leur conseil qui soutient oralement ses écritures, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
À titre liminaire, ordonner la mise hors de cause de la SCP [15], prise en la personne de Maître [H], la SELAFA [29], prise en la personne de Maître [W] et la SELARL [27], prise en la personne de Maître [Y], mandataires judiciaires de la société [26] ;Rejeter l’intégralité des demandes formées à leur encontre, À titre principal, juger que la date de consolidation est celle fixée par la [21] au 19 mars 2017 ;Fixer le montant des préjudices subis par [D] [C] comme suit : Déficit fonctionnel permanent : 6.500 eurosSouffrances endurées : 7.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.500 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.500 euros Déficit fonctionnel temporaire : 7.770,75 eurosSoit au total 25.258,75 euros
Débouter [D] [C] du surplus de ses demandes ;Juger que les sommes allouées à [D] [C] au titre de l’indemnisation de ses préjudices seront avancées par la [21] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparaître, la [23] a fait parvenir ses conclusions au tribunal et aux parties adverses par courriel du 31 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
À titre principal, écarter le rapport d’expertise judiciaire en date du 20 décembre 2023 déposé par le Docteur [E] ;À titre subsidiaire, et si la juridiction de céans devait ordonner une nouvelle expertise, indiquer expressément que la mission de l’expert éventuellement désigné ne pourra pas porter sur la date de consolidation fixée au 19 mars 2017, laquelle est définitive et ne peut être remise en cause ;À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas rejeter le rapport en date du 20 décembre 2023 déposé par le Docteur [E], ramener à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices allégués par [D] [C] ;Débouter [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SCP [15], la SELAFA [29] et la SELARL [27]
Il est constant que la société [26] fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée, qui ne produit d’effet à l’égard des salariés.
La mise hors de cause des mandataires judiciaires désignés dans le cadre de cette procédure, qui n’est pas litigieuse entre les parties, sera dès lors ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande de fixation de la date de consolidation au 22 avril 2022
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, [D] [C] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 22 avril 2022.
Or, cette date a été fixée par la caisse au 19 mars 2017, et [D] [C] n’a pas contesté cette décision dans les formes et délais réglementaires, de sorte qu’elle est devenue définitive.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur l’évaluation des préjudices de [D] [C]
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
****
En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels de [D] [C], et commis pour y procéder le Docteur [E].
La cour a détaillé la mission de l’expert et précisé qu’il lui appartenait de tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social au 19 mars 2017.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 7 mars 2024, dans lequel il répond à la plupart des chefs de missions confiés par la cour et se prononce, en sus et au mépris des termes de l’arrêt du 11 avril 2023, sur la date de consolidation de l’état de santé de [D] [C].
Il conviendra en conséquence de se fonder sur le rapport du Docteur [E] pour sa partie conforme à l’arrêt du 11 avril 2023.
La date fixée par l’expert ne sera donc en aucune façon retenue par le tribunal qui appréciera chaque poste de préjudice à la date de consolidation définitivement fixée par la caisse, soit le 19 mars 2017.
L’évaluation des préjudices sera également réalisée à partir des éléments soutenus et produits par les parties, s’agissant de la situation personnelle et professionnelle de [D] [C], qui était âgée de 50 ans lorsqu’une leucémie lui a été diagnostiquée.
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[D] [C] demande au tribunal de lui allouer la somme globale de 20.000 euros, compte-tenu de l’importance et de la durée de son déficit fonctionnel temporaire.
La société [26] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 25 euros, soit au total 7.770 euros pour la période antérieure à la consolidation fixée au 19 mars 2017.
En l’espèce, l’expert a considéré que [D] [C] avait subi trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 24 avril 2014 au 27 janvier 2017 inclus, correspondant à la période de traitement par « dasatinib » ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 28 janvier 2017 au 22 octobre 2021, correspondant à la période de traitement par « nilotinib » ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22 octobre 2021 au 22 avril 2022 inclus, correspondant à la période de sevrage médicamenteux.
Or, la période de déficit fonctionnel temporaire s’étend nécessairement du 25 avril 2014, correspondant à la date à laquelle la pathologie de [D] [C] a été diagnostiquée, au 19 mars 2017, date de consolidation fixée par la caisse.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par [D] [C] s’établit donc de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 25 avril 2014, date de première constatation médicale de la maladie, au 27 janvier 2017, date retenue par l’expert, soit pendant 1.010 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 28 janvier 2017 au 19 mars 2017, date de consolidation, soit 51 jours.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [D] [C] a subi une perte temporaire de qualité de vie qui sera indemnisée sur la base d’un revenu forfaitaire de 28 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante :
8.484 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % (1.010 jours x 28 euros x 0,30) ;214,20 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % (51 jours x 28 euros x 0,15) ; soit un total de 8.698,20 euros.
Il sera donc alloué à [D] [C] une somme de 8.698,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
[D] [C] demande au tribunal de lui allouer la somme de 18.000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [26] concède une indemnisation à hauteur de 7.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, ce qui correspond à des souffrances modérées à moyennes.
La maladie de [D] [C] lui a causé des souffrances anatomo-physiologiques résultant notamment de douleurs diffuses et de l’asthénie.
Elle a également subi des souffrances morales liées à l’annonce du diagnostic de leucémie et à l’anxiété de la mort.
Les traitements qu’elle a dû subir en raison de sa maladie ont entraîné d’autres souffrances psychiques et psychiques puisque [D] [C] a perdu ses cheveux et développé une photosensibilisation invalidante.
L’ensemble de ces éléments justifie d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
[D] [C] sollicite une indemnisation de 12.500 euros.
La société [26] estime qu’une somme de 2.500 euros correspond à une juste indemnisation.
Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2,5/7, compte tenu de l’alopécie et de l’érythème cutané dont la victime a été atteinte.
[D] [C] produit une photographie d’elle-même au cours de son traitement (pièce 46). Toutefois en l’absence d’élément de comparaison, notamment une photographie antérieure à l’apparition de sa maladie, le tribunal n’est pas en mesure de considérer que son apparence a été modifiée ou dégradée.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale. Il peut donc faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit donc, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques qui ne sont pas des barèmes mais un consensus jurisprudentiel.
En l’espèce, l’indemnisation sollicitée par [D] [C] à hauteur de 36.250 euros est contestée par la société [26], qui demande à ce que l’indemnisation n’excède pas la somme de 6.500 euros.
L’expert a retenu un taux de 5 %, et [D] [C], née le 11 avril 1964, était âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état de santé le 19 mars 2017.
La valeur du point à retenir est donc de 1.400 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué de la manière suivante : 1400 (prix de 1 %) x 5 = 7.000.
Il sera en conséquence alloué à [D] [C] une somme de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après sa consolidation.
[D] [C] demande au tribunal de lui accorder à ce titre la somme de 5.000 euros, ce que conteste la société [26] qui concède une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
[D] [C] fait valoir que sa maladie a radicalement changé son apparence physique, en raison notamment d’une importante prise de poids.
L’expert note en effet dans son rapport une « prise de poids de 10kg », et évalue ce poste de préjudice à 1/5, ce qui correspond à un préjudice très léger.
[D] [C] indique qu’elle a subi une lipoaspiration pour réparer ce préjudice, mais ne produit qu’un devis non signé (pièce 49), ce qui ne justifie pas de la réalisation effective de cette opération.
Elle ne produit pas de photographies qui auraient permis de comparer son apparence physique avant et après la survenance de sa maladie.
En l’état de ces éléments, son préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
[D] [C] demande au tribunal de lui allouer la somme de 10.000 euros afin de réparer l’impossibilité pour elle de pratiquer la course à pied et la randonnée du fait de sa maladie.
Or, ainsi que le souligne la société [26], le rapport d’expertise ne retient pas de préjudice d’agrément et [D] [C] ne produit aucune pièce justificative.
Elle ne justifie donc pas de la pratique régulière d’une activité antérieurement à la survenance de sa maladie, ni de l’impossibilité de pratiquer cette activité du fait de sa maladie.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter sa demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
[D] [C] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros.
La société [26] s’oppose à cette demande, dont elle sollicite le rejet.
L’expert a indiqué dans son rapport que ce préjudice était « déclaré mais non retenu (traitement arrêté et actuellement ménopausée) ».
[D] [C] conteste cette analyse et fait valoir que la sexualité ne prend pas fin avec la ménopause.
Elle produit une ordonnance en date du 1er juillet 2023 prescrivant un traitement stimulateur de libido.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur l’assistance par tierce-personne
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le cas où la victime a besoin d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne du fait de son handicap.
Il vise à donner à la victime les moyens de financer le coût de cette tierce-personne.
[D] [C] sollicite une indemnité de 12.000 euros pour compenser le coût de la présence de son conjoint pendant les périodes les plus intenses de son traitement, notamment lors des phases d’asthénie.
Or, ce poste de préjudice n’a pas vocation à indemniser la présence temporaire d’une tierce-personne, pendant le temps d’un traitement, mais le besoin d’assistance permanent, ce que [D] [C] n’allègue pas.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet néanmoins la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre qu’elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de son accident ou de sa maladie, et que ces chances ont été perdues ou diminuées.
En l’espèce, [D] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle, demande à laquelle s’oppose la société [26], qui estime que les perspectives d’évolution de [D] [C] ne sont ni soutenues ni justifiées.
[D] [C] indique en effet que sa maladie a eu des conséquences sur ses perspectives de carrière et ses chances de promotion, mais ne précise pas toutefois quelles étaient exactement ses perspectives d’évolution, ni en quoi la survenance de sa maladie ne lui a pas permis d’y accéder.
L’expert s’est prononcé ainsi : « perte de chance de promotion : non retenu ».
En l’absence de tout élément sérieux et concret à l’appui de ses affirmations, [D] [C] ne justifie pas avoir été privée d’une évolution de sa carrière prévisible.
Elle fait également valoir qu’elle a été contrainte de solliciter un emploi à temps partiel et des horaires aménagées, ce qui a eu des conséquences sur ses droits à la retraite.
Or, ces éléments ne relèvent pas de la perte de chance de promotion professionnelle mais de l’incidence professionnelle, indemnisée par la rente majorée.
Compte tenu-des développements qui précèdent, il conviendra de débouter [D] [C] de sa demande.
Sur les préjudices permanents exceptionnels
Ce poste de préjudice permet d’indemniser, à titre exceptionnel, les préjudices extra patrimoniaux permanents particuliers non indemnisables par un autre biais.
Il s’agit des préjudices qui prennent une résonance particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
[D] [C] soutient qu’elle souffre d’une photosensibilisation majeure et persistante, qui a de graves conséquences sur sa vie quotidienne, et sollicite une indemnisation de 15.000 euros.
Or, comme le soutient la société [26], ces préjudices sont d’ores et déjà indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
[D] [C] n’allègue ni ne démontre l’existence d’un préjudice spécifique qui ne soit pas déjà indemnisé par un autre biais.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
****
L’intégralité des sommes accordées à [D] [C] en réparation de ses préjudices seront versées par la [23], laquelle dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de la société [26] conformément à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [26], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à [D] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mise hors de cause de la SCP [15], prise en la personne de Maître [H], la SELAFA [29], prise en la personne de Maître [W] et la SELARL [27], prise en la personne de Maître [Y], mandataires judiciaires de la SAS [26];
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la date de consolidation de l’état de santé de [D] [C] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à [D] [C] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [23] :
8.484 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % ;214,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;500 euros au titre du préjudice sexuel ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 29.698,20 euros ;
RAPPELLE que la [23] dispose d’une action subrogatoire pour récupérer cette somme auprès de la SAS [26] ;
CONDAMNE la SAS [26] à verser la somme de 2.500 euros à [D] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [26] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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