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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 23/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02322 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02322 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCGM
N° minute : 24/243
Code NAC : 54A
PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [V] [R]
né le 11 Février 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [W] [R]
née le 03 Août 1977 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [T] [X], Auto-Entrepreneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1] (SIRET n° [Numéro identifiant 3])
représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaires d’une maison en cours d’achèvement sise [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] (ci-après, « les époux [R] ») ont mandaté l’Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION afin de réaliser des travaux de maçonnerie en pignon, mur de terrasse, allèges de portes et fenêtres, isolation et brique de façade, puis, joints de façade suivant un devis en date du 1er mars 2022 pour un prix de 30.000 euros.
Ils ont ensuite versé la somme de 9.000 euros le 2 mars 2022 correspondant à un acompte de 30% du devis susmentionné (selon la facture du 1er mars 2022 de l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION), puis, la somme de 12.000 euros le 7 avril 2022 correspondant à un acompte de 40% dudit devis (selon facture du 29 mars 2022 de l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION), soit la somme totale de 21.000 euros.
Estimant que l’entrepreneur avait abandonné le chantier, ils ont mis en demeure l’Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 juillet 2022, de les rembourser de leur second acompte de 12.000 euros, et ont ensuite saisi un conciliateur de justice qui a convoqué les parties à une réunion de conciliation prévue le 31 août 2022, à laquelle l’entrepreneur ne s’est pas présenté.
Par la suite, par acte d’huissier en date du 16 août 2023, Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] ont fait assigner Monsieur [T] [X] exerçant sous l’enseigne JF CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;Débouter Monsieur [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;Condamner Monsieur [T] [X] à réparer l’entier préjudice subi par eux au titre de ses manquements contractuels, à savoir :Une indemnité de 6.800 euros au titre du trop-perçu relatif à l’acompte de 21.000 euros ;Une indemnité de 2.400 euros au titre de leur trouble de jouissance ;Une indemnité de 483,33 euros au titre de l’expertise amiable ;Une indemnité de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [T] [X] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [X] aux dépens.
Au soutien de leur demande de résiliation judiciaire du contrat d’entreprise, Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] font valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1227 et suivants du code civil, que le chantier a été abandonné par Monsieur [T] [X] et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils sollicitent donc que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du trop-perçu de 6.800 euros versé à Monsieur [T] [X], ils indiquent qu’ils ont versé deux acomptes pour un montant total de 21.000 euros, lequel est, selon eux, supérieur à la valeur des travaux effectués par Monsieur [T] [X] qu’ils estiment à la somme de 14.200 euros en s’appuyant sur un rapport d’expertise extrajudiciaire.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur trouble de jouissance de 2.400 euros, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pu prendre jouissance de leur maison à l’échéance prévue le 15 juin 2022 puisque les travaux ont finalement été finalisés trois mois plus tard par un autre entrepreneur et expliquent qu’ils ont donc été contraints de se loger temporairement et de s’acquitter d’un loyer de 800 euros par mois, soit 2.400 euros sur trois mois.
En outre, les époux [R] ajoutent qu’ils ont été contraints de mandater un expert amiable en raison de l’abandon du chantier par l’entrepreneur, lequel a dressé un rapport d’expertise et leur a facturé la somme de 483,33 euros dont ils sollicitent le remboursement par Monsieur [T] [X].
Enfin, ils expliquent avoir subi un préjudice moral en raison de l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur et du refus par ce dernier de leur restituer l’acompte de 12.000 euros perçu qui ne correspondait pas aux travaux réalisés. Ils expliquent ainsi qu’ils ont été contraints de multiplier les démarches amiables afin de trouver un entrepreneur acceptant de reprendre le chantier en l’état d’abandon. Ils sollicitent donc la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION a été assigné à domicile. Il a constitué avocat selon notification électronique de Maître TIRY en date du 06 septembre 2023 mais n’a pas conclu, son conseil ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024
MOTIVATION
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale formée par les époux [R] dans la partie « discussion » de leur assignation mais non reprise dans le dispositif de leur assignation
Il convient de préciser que dans la partie « discussion » de leur assignation, les époux [R] sollicitent de bien vouloir enjoindre à Monsieur [T] [X] de communiquer son attestation d’assurance décennale pour la période à compter de juin 2022 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Néanmoins, cette demande n’est pas reprise dans la partie « dispositif » de leur assignation (suivant le « par ces motifs »). Or aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, le Tribunal ne statuera pas sur cette prétention non reprise au dispositif.
Sur la demande des époux [R] tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise
Aux termes des articles 1217 et 1227 du code civil, la partie à un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Par ailleurs, il est constat que dans un contrat d’entreprise, un entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux commandés.
En l’espèce, les époux [R] versent aux débats un devis n°d-2022-0010 émanant de l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION en date du 01 mars 2022 avec la mention « bon pour accord » du client prévoyant la réalisation, pour un prix de 30.000 euros, des prestations suivantes :
Maçonnerie des deux pigions avec les acrotères de maçonnerie à hauteur 90 ;Maçonnerie d’un mur de terrasse à hauteur d’un mètre ;Maçonnerie d’allèges des portes et des 5 fenêtres plus l’isolation et brique de façade sur 2 pignions et sur 1 face et 1 côté hauteur d’environ 4 mètres ;Joints de façade.
Les époux [R] justifient avoir versé la somme de 9.000 euros le 2 mars 2022 correspondant à un acompte de 30% du devis susmentionné (selon la facture du 1er mars 2022 établie par l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION) au profit d’un compte bancaire au nom de « [X] JF CONSTRUCTION », puis, la somme de 12.000 euros le 7 avril 2022 correspondant à un acompte de 40% dudit devis (selon facture du 29 mars 2022 établie par l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION) au profit, cette fois, d’un compte bancaire ouvert au nom de « Monsieur [M] [X] ».
Par la suite, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2022, les époux [R] ont écrit à l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION en demandant d’être remboursés du second acompte de 12.000 euros en raison de l’abandon du chantier sans préavis depuis plus d’un mois.
Ils ont obtenu une réponse de Monsieur [M] [X] (courrier non daté) qui leur demande de se rapprocher de la société JF CONSTRUCTION, tout en donnant des éléments sur l’exécution du chantier (présence d’un échafaudage) et leur rappelant qu’ils étaient d’accord pour verser le second acompte sur le compte bancaire de Monsieur [M] [X].
Par la suite, ils ont saisi un conciliateur de justice, lequel a indiqué dans un constat de carence en date du 31 août 2022 que l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION ne s’était pas présentée à la réunion de conciliation prévue le même jour.
Les époux [R] produisent un rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 14 décembre 2022, réalisé à leur demande, qui indique notamment que, par rapport au devis précité, les prestations n’ont pas été terminées par l’entrepreneur. L’expert extrajudiciaire précise néanmoins que dans la mesure où il n’a pas été contacté à la fin du chantier, ses observations reposent en partie sur les factures établies par le deuxième prestataire qui a repris le chantier. Dans ces conditions, le rapport d’expertise extrajudiciaire souligne plus précisément que :
Les maçonneries des deux pignons ont été réalisées à 90% ;La maçonnerie d’un mur de terrasse a été réalisée à 100% ;La maçonnerie d’allèges de portes et des cinq fenêtres avec isolation a été réalisée à 90% ;La maçonnerie des briques de façade sur deux pignons, 1 face et 1 côté hauteur d’environ 4 mètres a été réalisée à 10% ;Les joints de façade n’ont pas été réalisés.
De plus, une voisine des époux [R], Madame [Z] [B], atteste que les travaux ne sont pas toujours terminés de son côté du jardin.
Sur ce, au regard de ces éléments, il y a d’abord lieu de relever que les circonstances exactes de réalisation des travaux et des relations contractuelles entre les parties demeurent relativement incertaines. En effet, le nom de la personne physique derrière l’entreprise Auto entrepreneur JF CONSTRUCTION n’est jamais mentionné sur les factures. De plus, si c’est un certain « Monsieur [M] [X] », lequel n’a pas été mis dans la cause par les demandeurs, qui a répondu à leur mise en demeure, force est de relever qu’il a été bénéficiaire du second acompte versé par les époux [R] comme indiqué précédemment et qu’il a donné des informations sur le chantier, précisant à la fin de son courrier que « l’échafaudage que vous aviez loué est toujours au chantier actuellement ».
Pour autant, il est constant, au regard des pièces versées et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire et de l’attestation de la voisine des demandeurs, que Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION, n’a pas réalisé l’intégralité des prestations prévues aux termes du devis du 01 mars 2022, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée comme le sollicitent les époux [R].
Sur la demande de restitution formée par les époux [R]
S’agissant de l’indemnité réclamée par les époux [R] au titre du « trop-perçu », il y a lieu de souligner à titre liminaire que la somme de 6.800 euros réclamée s’analyse juridiquement comme une restitution.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, en cas de résiliation d’un contrat, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, l’expert extra-judiciaire a évalué les travaux effectués par l’entrepreneur à la somme de 14.200 euros et il est établi que les époux [R] ont versé la somme de 21.000 euros à l’entrepreneur, de sorte qu’ils sollicitent la restitution de 6.800 euros dans le cadre de la présente procédure.
Pour autant, force est de relever que l’expert extrajudiciaire a pris le soin de préciser qu’une procédure d’abandon de chantier aurait dû être mise en place afin de connaître précisément la date de non-présentation de main d’œuvre de l’entreprise JF CONSTRUCTION, l’état d’avancement des travaux et déterminer précisément les sommes dues par l’entrepreneur.
De plus, la somme de 14.200 euros au titre des travaux effectués par l’entrepreneur qui est chiffrée par l’expert, nommé extrajudiciairement par les demandeurs, n’est qu’une estimation comme il le souligne lui-même dans son rapport. Cette estimation ne lie aucunement le Tribunal et force est de relever que les époux [R] n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire permettant de chiffrer plus précisément les travaux inexécutés et que les circonstances de rupture des relations contractuelles restent, comme indiqué précédemment, incertaines.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal ne saurait faire droit à la demande des époux [R] de restitution de l’acompte dans leur intégralité.
Il convient, dans ces conditions et au regard des travaux effectués par l’entrepreneur, d’ordonner la restitution par Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION, aux époux [R] de la somme de 2.500 euros au titre de l’acompte versé par eux pour les travaux inexécutés.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les époux [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, en cas d’exécution imparfaite d’un contrat, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
S’agissant d’abord de la réparation du préjudice de jouissance de 2.400 euros que les demandeurs sollicitent, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, les époux [R] ne justifient pas avoir effectivement loué un appartement pendant une période de trois mois pour un loyer de 800 euros en raison de l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur.
Au surplus, il ressort du rapport d’expertise amiable susmentionné et notamment des photographies versées aux débats que la maison était en chantier et en cours d’achèvement à la date du 14 décembre 2022 où l’expert extrajudiciaire a rendu son rapport, laquelle est postérieure à la date à laquelle l’entrepreneur aurait dû terminer ses prestations, de sorte que la maison n’aurait donc pas été habitable si l’entrepreneur avait réalisé l’intégralité des prestations. Il n’est donc pas établi que les époux [R] ont dû trouver un autre logement en raison de l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur.
Dans ces conditions, les époux [R] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
S’agissant ensuite du remboursement de l’expertise amiable à hauteur de 483,33 euros que les demandeurs sollicitent, il sera fait droit à cette demande dans la mesure où cette expertise a été rendue nécessaire par l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur pour décrire les travaux effectués et ceux inexécutés.
S’agissant enfin de la réparation du préjudice moral allégué, les époux [R] versent aux débats la mise en demeure de l’entrepreneur, le constat de carence devant le conciliateur de justice ainsi que deux attestations de voisins dont une émanant de Madame [Z] [B] qui atteste des tensions verbales entre Monsieur [R] et « le maçon » car les travaux n’avançaient pas suffisamment rapidement. Madame [Z] [B] explique également avoir accepté que l’entrepreneur chargé d’effectuer les travaux dispose un échafaudage dans son jardin pour faciliter les travaux pour quelques semaines mais qu’au rythme des travaux, il est en réalité resté plusieurs mois, ce qui semble également ressortir du courrier précité de Monsieur [M] [X] en réponse à la mise en demeure susmentionnée.
Si ces éléments permettent de caractériser une certaine inertie de Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION, les époux [R] ne produisent pas de pièces justifiant qu’ils ont effectivement multiplié les démarches amiables afin de trouver un entrepreneur acceptant de reprendre le chantier en l’état d’abandon comme ils le soutiennent dans leur assignation.
Dans ces conditions, au regard des éléments versés aux débats, des circonstances relativement floues de réalisation des travaux et du fait que l’expert extrajudiciaire ait relevé que l’entrepreneur avait quand même réalisé une bonne partie des travaux, l’indemnité qui sera allouée aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral sera limitée à la somme de 200 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [X] Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION, condamné aux dépens, devra verser aux époux [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu le 1er mars 2022 entre Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] et Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION à restituer à Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] la somme de 2.500 euros au titre des travaux inexécutés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] la somme de 483,33 euros au titre de l’expertise extrajudiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée à l’encontre de Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [W] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Auto-preneur exerçant sous le nom JF CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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