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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : JAF1 2025/ 79
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 25/00495 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-KZRA
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [L] [O] et de Madame [D] [X].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Madame [X],
— Désigner un expert, suivant mission habituelle, aux fins d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis, sis [Adresse 4],
— Désigner Maître [H] [T], Notaire à [Localité 9], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire entre [D] [X] et Monsieur [L] [O], suivant mission habituelle,
— Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage,
— Juger qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance sur requête,
— Réserver, à ce stade, les demandes au titre des frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens et à la prise en charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et du Notaire désignés,
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par Monsieur [L] [O],
— Rappeler l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [X] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [X] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [O].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Madame [X] sollicite la désignation de Maître [H] [T], Notaire à [Localité 9].
Demande à laquelle, Monsieur [O], non comparant, ne s’oppose pas.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande et il sera désigné Maître [H] [T], Notaire à [Localité 9] ( 30) pour y procéder.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du Code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Madame [X] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en matière immobilière aux fins d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 4].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, en cas de difficultés et si nécessaire le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Cette évaluation expertale est moins lourde et moins coûteuse qu’une expertise judiciaire et surtout peut éviter des frais aux parties si le notaire dans sa mission de conciliation parvient à obtenir des parties un accord sur l’évaluation du bien.
En l’espèce, les parties sont invitées le cas échéant à s’orienter vers une expertise amiable, en choisissant d’un commun accord un même expert, afin d’éviter le coût et la longueur d’une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [O],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [T] Notaire à [Localité 10] [Adresse 6] , auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à désignation d’un expert judiciaire,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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