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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A2O
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
entre :
Madame [W] [Q] veuve [E]
née le 19 Janvier 1943 à [Localité 1] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine RUIZ GARCIA substituant Maître Esther PROUZET, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S.U. JEFF CONDUITE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 1er février 2010, M. [X] [E] et Mme [W] [E] ont donné à bail à M. [D] [R] et Mme [V] [M] un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 8 400 euros soit 700 euros par mois.
En outre, une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Par acte authentique portant renouvellement du bail commercial en date du 24 janvier 2020, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans, le loyer annuel a été porté à 9 600 euros, soit 800 euros par mois, et il a, de nouveau, été fait mention d’une clause résolutoire.
Suivant acte authentique en date du 13 janvier 2022, M. [D] [R] et Mme [V] [M] ont cédé leur fonds libéral à la Société JEFF CONDUITE et en particulier leur droit au bail, pour le temps restant à courir, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juin 2025 et 27 octobre 2025, Mme [W] [E] a fait délivrer à la Société JEFF CONDUITE deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Mme [W] [E] a assigné la Société JEFF CONDUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [W] [E] demande au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du bail commercial en date du 27 octobre 2025 du bail commercial conclu le 1er février 2010 et renouvelé en date du 24 janvier 2020 et ou, subsidiairement, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la Société JEFF CONDUITE à payer à Madame [W] [E] par provision une somme de 3 257,02 euros au titre des loyers impayés et arrêtés au 7 octobre 2025 avec intérêts à compter du 27 octobre 2025 au taux légal, et à titre subsidiaire, à compter de la décision à intervenir
— Constater que la Société JEFF CONDUITE est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 27 octobre 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la décision à intervenir
— Condamner la Société JEFF CONDUITE à payer à Madame [W] [E] une indemnité d’occupation à concurrence du loyer contractuellement prévu soit la somme de 800,00 €
— Ordonner la libération des lieux immédiate par la Société JEFF CONDUITE et de tout occupant de son chef, et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire à la charge de la Société JEFF CONDUITE
— Ordonner l’expulsion de la Société JEFF CONDUITE et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance et le concours de la force publique
— Condamner la Société JEFF CONDUITE à payer à Madame [W] [E] à compter de la décision à intervenir, une astreinte journalière de 500,00 € en cas de non-libération des lieux et ce, jusqu’à complète libération des lieux et jusqu’à complet enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués, ainsi que la remise des clés,
— Condamner la Société JEFF CONDUITE à payer à Madame [W] [E] une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Société JEFF CONDUITE à payer à Madame [W] [E] les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer des 30 juin 2025 et 27 octobre 2025 et tous actes subséquents.
Mme [W] [E] expose que les difficultés avec la Société JEFF CONDUITE se sont multipliées, que les loyers ont été versés sporadiquement avant de cesser totalement d’être versés et qu’aucun paiement n’a été effectué après la délivrance des commandements de payer.
Elle précise qu’à la date de l’assignation, la dette locative s’élève à la somme de 4 605,13 euros.
***
La Société JEFF CONDUITE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par acte authentique du 1er février 2010, renouvelé le 24 janvier 2020, M. [X] [E] et Mme [W] [E] ont donné à bail à M. [D] [R] et Mme [V] [M] un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Lors du renouvellement du bail, le loyer annuel a été a porté à 9 600 euros, soit 800 euros par mois.
Suivant acte authentique en date du 13 janvier 2022, M. [D] [R] et Mme [V] [M] ont cédé leur fonds libéral à la Société JEFF CONDUITE, laquelle est devenue propriétaire du fonds, bénéficiaire des droits et prérogatives y afférents, et tenue de respecter les obligations en découlant.
A compter d’avril 2024, le loyer mensuel a été réglé de manière sporadique.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise notamment "il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéficie de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation […] Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance du lieu de l’exploitation, exécutoire par provision nonobstant appel".
Les 30 juin 2025 et 27 octobre 2025, Mme [W] [E] a fait délivrer à la Société JEFF CONDUITE deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi, le 27 octobre 2025, il était demandé à la Société JEFF CONDUITE de régler la somme de 3257,02 euros correspondant aux loyers dus pour les mois d’avril 2024, d’août 2025, de septembre 2025 et d’octobre 2025, outre le coût de l’acte de commandement de payer.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 27 novembre 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Faute pour la Société JEFF CONDUITE de justifier d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter de 27 novembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la Société JEFF CONDUITE et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, au besoin, avec le concours de la force publique, et ce sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Conformément à l’article L 145-40-1 du code de commerce un état de lieux de sortie sera établi contradictoirement entre les parties, lors de la libération volontaire des lieux par la Société JEFF CONDUITE ou lors de son expulsion.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus la Société JEFF CONDUITE est redevable d’un loyer mensuel d’un montant de 800 euros.
Il ressort du décompte figurant dans le commandement de payer du 27 octobre 2025 versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, au mois d’avril 2024, d’août 2025, de septembre 2025 et d’octobre 2025, en ne réglant pas le loyer mis à sa charge.
Il est, également, établi qu’elle n’a pas versé les sommes réclamées depuis qu’il lui a été fait commandement de payer.
En conséquence, la Société JEFF CONDUITE sera condamné à verser à Mme [W] [E] la somme provisionnelle de 3 104 euros correspondant aux loyers impayés pour les mois d’avril 2024, d’août 2025, de septembre 2025, d’octobre 2025 et de décembre 2025.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [W] [E] sollicite la condamnation de la Société JEFF CONDUITE à lui régler la somme de 800€ à titre d’indemnité d’occupation.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Dès lors, toutes les demandes de condamnation au paiement d’une somme doivent être faites à titre provisionnel.
Faute pour Mme [W] [E] de solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel, il convient de la débouter de sa demande.
Toutefois, dans la mesure où le bail a été résilié à compter du 27 novembre 2025, il sera constaté que la Société JEFF CONDUITE est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
La Société JEFF CONDUITE sera, néanmoins, condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire, soit la somme totale de 291,08 € (153,02 +138,06).
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1er février 2010, renouvelé le 24 janvier 2020, entre les consorts [E] et les consorts [R] [M] et cédé le 13 janvier 2022 à la Société JEFF CONDUITE, et portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 4].
CONSTATONS la résiliation à compter du 27 novembre 2025 du bail commercial conclu le 1er février 2010, renouvelé le 24 janvier 2020, entre les consorts [E] et les consorts [R] [M] et cédé le 13 janvier 2022 à la Société JEFF CONDUITE, et portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 4].
ORDONNONS l’expulsion de la Société JEFF CONDUITE et de tous biens et occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Mme [W] [E], au besoin, avec le concours de la force publique.
DEBOUTONS Mme [W] [E] de sa demande d’astreinte.
RAPPELONS qu’un état de lieux de sortie sera établi contradictoirement lors de la libération du local commercial par la Société JEFF CONDUITE.
CONDAMNONS la Société JEFF CONDUITE à payer à Mme [W] [E] la somme provisionnelle de 3 104 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’avril 2024, d’août 2025, de septembre 2025, d’octobre 2025 et de décembre 2025.
RAPPELLONS que la somme allouée à ce titre produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
DEBOUTONS Mme [W] [E] de sa demande de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
CONSTATONS que la Société JEFF CONDUITE est occupant sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2025.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société JEFF CONDUITE aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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