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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 5 juil. 2024, n° 20/06722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCE LE 05 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 20/06722 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V7XR
N° MINUTE : 24/00126
AFFAIRE
[M] [B] épouse [R]
C/
[W] [U] [R]
DEMANDEUR
Madame [M] [B] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Arielle ROUCHE TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1602
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U] [R]
[Adresse 2],
[Localité 10]
représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 19 octobre 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence séparée des époux à ce stade de la procédure ;
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [R] et Mme [M] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W], [U] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Gironde) ;
et de
Mme [M], [I] [B], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 18] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20] ([16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [R] et de Mme [M] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [R] et Mme [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [M] [B] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 17] ([Adresse 8]) ;
DIT que la question du solde de l’emprunt et de la soulte due par Mme [M] [B] à M. [W] [R] sera réglée lors de la liquidation et du partage du régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [M] [B] le véhicule de marque CITROEN C3 ;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande d’attribution préférentielle à M. [W] [R] du véhicule de marque CITROEN C4 ;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande d’attribution préférentielle des avoirs et placements financiers ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à Mme [M] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 €) ;
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande tendant à dire que Mme [M] [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE que M. [W] [R] et Mme [M] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
AUTORISE Mme [M] [B] à poursuivre le suivi psychologique des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [B] ;
ACCORDE à M. [W] [R] un droit de visite médiatisée, pour une durée de six mois, à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, s’exerçant dans les locaux de l’association :
APCE 92
[Adresse 4]
[Courriel 19]
à défaut de meilleur accord des parents, à raison de deux fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [M] [B] ou une personne de confiance ;
DIT que après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure, en faisant état notamment du positionnement de M. [W] [R] et des enfants ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [R] d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter du premier droit de visite exercé effectivement, renouvelable une fois ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [M] [B] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle évaluation passé le délai d’un an, pour ajuster au mieux l’organisation des droits parentaux dans l’intérêt des enfants ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d’évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €), soit 400 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [W] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [W] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
PRECISE que les frais de cantine sont inclus au sein de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants payée par M. [W] [R] ;
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande tendant à ce que M. [W] [R] soit condamné à lui rembourser à la somme de 4.880 €, au titre de l’arriéré de pension alimentaire pour ses 3 enfants d’octobre 2020 à mars 2023 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 21].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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