Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J64G
Minute N° : 25/00248
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Melissa EYDOUX,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] -TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 8],
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du déilbéré et de Madame A. COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 18/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de [I] [J].
Suivant offre préalable acceptée le 08 septembre 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à [I] [J] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Au terme de ce contrat (prêt 100961824400093300701), celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 25 000,00 euros.
Les fonds ont été débloqués le 17 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure [I] [J] de régler la somme de 2 565,72 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement. Ce courrier a mis également en demeure le débiteur de régler à l’établissement bancaire la somme de 3 651,21 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé [I] [J] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 14 163,60 euros au titre du prêt consenti et 3 623,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner [I] [J] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 14 450, 44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 03 octobre 2024, la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 1680,78 euros au titre du solde débiteur avec intérêts du taux légal à compter du 03 octobre 2024,la capitalisation des intérêts, la condamnation du débiteur à lui régler la somme 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 18 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [I] [J] n’a pas comparu et n’a été pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En outre, l’article L. 312-16 du code de la consommation pose pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ». En cas de non respect, de cette obligation, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts.
A ce titre, il importe de mentionner qu’en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le prêteur dispose, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP.
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, l’article L. 312-65 du même code prévoit en matière de crédit renouvelable l’obligation pour l’organisme prêteur de transmettre trois mois avant le terme du contrat, l’information annuelle des conditions du renouvellement du prêt et de pouvoir justifier de cette transmission, avec pour sanction la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
*
Au cas d’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation au titre de l’année 2021,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements,
Cependant, elle ne produit pas la lettre de reconduction annuelle en matière de crédit renouvelable, ni la consultation du FICP pour les années 2022, 2023 et 2024.
En outre, le solde débiteur du compte courant a dépassé les trois mois avant que l’établissement ne propose soit un contrat de crédit soit ne prenne des sanctions et mette en demeure le débiteur.
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée au titre des deux contrats.
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur (page 3 du contrat de crédit).
[I] [J] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 12 avril 2024 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues tant en exécution du contrat de prêt qu’au titre du solde débiteur de la convention de compte courant.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA LYONNAISE DE BANQUE le premier incident de paiement est arrêté au mois de novembre 2023, date à laquelle [I] [J] n’a plus réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
La SA LYONNAISE DE BANQUE produit un décompte expurgé de la créance relative au prêt indiquant un total exigible d’un montant de 9 757,82 euros.
S’agissant du compte courant, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit un décompte arrêté au02 octobre 2024 mentionnant un solde de 1680,06 avec intérêts et de 1578,72 sans intérêts.
[I] [J] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [I] [J] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 757,82 euros au tire du prêt consenti et la somme de 1 578,72 euros au titre du compte courant.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[I] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [I] [J] à verser une somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles que les la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 avril 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE [I] [J] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 757,82 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt consenti le 09 septembre 2021 (prêt 100961824400093300701),
CONDAMNE [I] [J] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1578,72 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 13 février 2021,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [I] [J] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [I] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 avril 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Lettre recommandee ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droits du patient ·
- République ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Résidence
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Demande ·
- Agriculteur ·
- Capital ·
- Titre ·
- Code civil
- Devis ·
- Service ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Profilé ·
- Expertise ·
- Entrepreneur
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Huissier de justice ·
- Date ·
- Part
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Consultation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.