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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 2 avr. 2026, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02652 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EVL
N° de minute :
[P] [C]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES Société éditrice du magazine [E] numéro 1051
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES Société éditrice du magazine [E] numéro 1051
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1051, édition du 1 au 7 août 2025, du magazine [E], M. [P] [C] a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner la société Reworld Media Magazine, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, M. [C] demande au juge des référés de :
— condamner la Société Reworld Media Magazines, en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire [E] n°1051 à lui verser, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— condamner la Société Reworld Media Magazines, en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire [E] n°1051, à lui verser à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée ;
— interdire à la Société Reworld Media Magazines sous astreinte de 2000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des clichés d’illustration de l’article en cause ;
— condamner la Société Reworld Media Magazines, éditrice de l’hebdomadaire [E] n°1051, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société Reworld Media Magazines aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 05 février 2025, la société Reworld Media demande au juge des référés de :
— évaluer les préjudices de façon symbolique,
— débouter M. [C] de ses autres demandes,
— condamner M. [C] aux dépens,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1051 du magazine [E], sous le titre : « [K] [U] et [P] [C]
Leur amour défie le temps ! »,
inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [U] et M. [C] en maillot de bain, sur la plage, raquettes à la main, ainsi qu’en médaillon, s’embrassant. Ces clichés occupent les deux tiers de la page.
Occupant les pages intérieures 12 à 15 l’article, qui fait la part belles aux photographies (occupant plus des trois quarts de cette surface) porte le même titre que la couverture. Son chapô précise : « Voilà quatre ans que leur amitié professionnelle s’est muée en une relation amoureuse solide et tendre. Au [Localité 3], les animateurs affichent des sentiments au beau fixe».
L’article, qui rappelle leur âge et les décrit (elle, 62 ans, en « minibikini, (…) corps sculpté et zéro complexe » ; lui « cach[ant] sous son air cool, 78 ans au compteur »), fait notamment état de ce que les deux intéressés profitent d’une « romance décoiffante », ont passé les quelques derniers jours de juillet sur le bassin d'[Localité 4], évoque la « sexy sexagénaire » et son « pygmalion », ainsi que les « élans torrides » qu’ils s’autorisent : « de chaudes étreintes, un baiser langoureux, une caresse sur l’ épaule, un massage à la crème solaire… ». Sont louées les vertus de ce « bain de jouvence » pour M. [C], qui retrouverait « le désir et l’envie ». Ils sont décrits comme « tactiles et taquins sous le soleil », s’amusant de « plaisirs simples comme un jeu de raquette ». L’article précise également qu’à [Localité 5], « [P] et [K] ont conservé leurs appartements respectifs, comme dans le Calvados où ils possèdent chacun une maison. Riches de leurs expériences et soucieux de leur indépendance, les deux stars télé ne veulent partager que des moments choisi, rares, précieux ».
Le texte est illustré de 11 photographies d’eux sur la plage, les montrant tour à tour tous deux ensemble, jouant aux raquettes, marchant sur la plage, enlacés ou s’embrassant, s’appliquant de la crème solaire, ou individuellement, en baignade, avec notamment pour légendes :
— « la sexy sexa ne quitte pas des yeux sont « pygmalion » ;
— « attention au coup de soleil, pas au coup de cœur ! » ;
— « [P] se laisse aller à la fougue de ses sentiments » ;
— « et les yeux dans les yeux, lui susurre des mots doux » ;
— « avant de donner à la star de télé un baiser de cinéma ! » ;
— « [K] n’es jamais aussi bien que dans les bras de [P], « sa plus belle rencontre ».
Une seule de ces photographies montre Mme [U] seule et ne concerne donc pas M. [C].
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Les atteintes à la vie privée du demandeur, qui résultent du récit et de l’illustration par des photographies volées des lieux et activités de vacances de ce dernier, du contenu des temps personnels passés en compagnie de Mme [U], ainsi que de leur organisation et leurs choix de couple, ou encore de supputations sur ses sentiments envers celle-ci, ne souffrent pas de contestation sérieuse, la défenderesse n’en élevant d’ailleurs pas particulièrement.
La juridiction relève de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [C] saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par 10 clichés volés, représentant M. [C] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M [C] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sa vie sentimentale, l’emploi du temps de ses vacances, ses moments de loisirs en couple, l’organisation de sa vie de couple ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’un surlignage blanc et d’une police de caractère jaune destinés à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (une quasi pleine page de couverture et 4 pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce n°50 en demande), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— le ferme attachement du demandeur à la protection de sa vie privée et de son droit à l’image, tout particulièrement s’agissant de sa vie amoureuse et de son couple avec Mme [U], dont témoignent les nombreuses procédures initiées par M. [C] à l’encontre des sociétés éditrices ayant, sur la période récente, publié sans autorisation des éléments et photographies s’y rapportant ;
— les nombreuses condamnations (14 entre 2022 et 2025) déjà prononcées à l’issue de ces diverses procédures à l’encontre de la société Reworld Media Magazines pour les publications de [E] à raison d’atteintes de même nature, portant sur la même relation amoureuse entre M. [C] et Mme [U], et la persistance de la défenderesse, postérieurement à chacune de ces condamnations et souvent peu de temps après, ainsi que l’établissent les extraits du magazine [E] et les jugements y afférents versés aux débats, à publier à ce sujet, y compris en page de couverture, la nouvelle atteinte commise étant alors de nature, après ces précédentes condamnations – à l’occasion desquelles il était déjà relevé, notamment, « le rythme soutenu auquel le magazine [E] publie des articles attentatoires aux droits de l’intéressé, faisant de sa relation avec Mme [U] un véritable feuilleton que le public est invité à suivre avec une régularité métronomique » – à générer pour M. [C] :
. un fort sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée,
. une inévitable inquiétude, lors de ses déplacements et moments de loisirs, notamment en couple, à l’idée de la possible reproduction de telles atteintes, dont cette nouvelle publication atteste du niveau de probabilité.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de M. [C], dont la représentation n’est pas à son désavantage ;
— l’exposition publique par l’intéressé lui-même, dans les média, d’éléments se rapportant à sa vie privée, ainsi que l’établissent les pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité ; étant précisé toutefois que l’atténuation résultant de ce constat demeure limitée au regard de la fréquence modérée de ces expressions publiques, de la grande ancienneté de la majorité des interviews et reportages invoqués et produits en défense, et de la volonté affichée et indéniablet d’une discrétion particulière sur sa relation avec Mme [U], dont témoignent les procédures intentées et la réserve manifeste de l’intéressé sur cette relation dans son expression publique (pièce 61 en demande par exemple), ce qui contribue à relativiser cette notion de moindre aptitude à souffrir d’une telle exposition, concernant ce pan spécifique de sa vie privée ; une telle volonté de discrétion n’étant pas incompatible avec une communication maîtrisée et choisie sur d’autres sujets personnels (son enfance, sa famille dans des publications plus anciennes), ou même concernant cette relation, dès lors que la temporalité laisse apparaître une volonté de la rendre publique (article de [Localité 5] Match en 2024), en espérant maîtriser les contours de cette communication, au regard précisément des publications non autorisées dont le couple faisait déjà l’objet auparavant et depuis plusieurs années (articles de [E] sur le couple dès 2021 et 2022 pour une officialisation en 2024) ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestations récentes et circonstanciées, relatives à la présente publication, sur la répercussion in concreto sur M. [C] de de celle-ci, les attestations versées aux débats étant datées de 2022 et dès lors sans valeur probante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [C] à titre de provision, les sommes de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 5 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [C] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée aux faits de l’espèce, les clichés en cause n’étant pas dégradants ni ne portant atteinte à la dignité humaine, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [P] [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1051 du magazine [E] ;
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [P] [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1051 du magazine [E] ;
Rejetons les demandes, formées par M. [C], relatives à la réutilisation des clichés,
Condamnons la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
Condamnons la société Reworld Media Magazines à verser à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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