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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01105
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GM
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[M] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SCP CANDELIER-CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social
représentée par Maître Myriam LABIAD de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022 sous signature électronique, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à [M] [P] un crédit personnel n°434 721 182 99 003 d’un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 2,46 % (soit un TAEG de 2,73%) en 61 mensualités de 87,28 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner [M] [P], par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, à l’audience du 10 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, dont il ressort du corps et du dispositif de l’assignation, qu’elle sollicite de :
— le condamner à lui verser la somme de 4.776, 82 euros assortie des intérêts aux taux contractuel de 2,45% à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat,
— le condamner à lui payer la somme de 4.776, 82 euros à assortir des intérêts aux taux contractuel de 2,45% à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été débattue.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et actualisé la créance à la somme de 4.679,53 euros.
Au soutien de sa demande, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle soutient également que [M] [P] a déposé un dossier de surendettement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
[M] [P], qui comparaît en personne ne conteste pas le principe de la dette. Il fait valoir la recevabilité de son dossier de surendettement le 30 novembre 2023 et précise que l’application du plan a débuté au mois de novembre 2024. Il sollicite le maintien des mensualités du plan.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il convient également de préciser que le Tribunal a autorisé Monsieur [P] à transmettre au demandeur, en cours de délibéré son dossier de surendettement, que ce dernier a ensuite communiqué au Tribunal, respectant ainsi le principe du contradictoire. Il sera donc statué en tenant compte de ces éléments.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 mars 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 25 février 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-61 0/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-3) qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, le contrat (article IV-9) stipule que la résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours en cas notamment de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires de sorte que la clause d’exigibilité anticipée est régulière.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats une lettre du 3 novembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception (AR 9 novembre 2023), mis celui-ci en demeure de régulariser un arriéré de 480,35 euros dans un délai de 8 jours.
Or, cette lettre, en ne laissant qu’un délai de 8 jours au défendeur pour régulariser sa situation, ne respecte pas les stipulations contractuelles fixant un délai de quinze jours avant la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme ne peut être acquise. Néanmoins, la déchéance du terme a été cependant prononcée le 23 novembre 2023 (AR 27 novembre 2023), laissant en conséquence un délai de 18 jours à Monsieur [P] pour régler son impayé.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celui-ci ayant été prévenu des risques s’il ne régularisait pas sa situation dans un délai jugé raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
La déchéance du terme étant régulière acquise au prêteur, il n’y a pas lieu de prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat, s’agissant d’un contrat de prêt, à exécution instantanée.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [K], [S] et [L]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
En l’espèce, une assurance facultative a été proposée à Monsieur [M] [P] et le contrat de prêt comporte une clause selon laquelle ce dernier reconnait avoir pris connaissance de la notice d’assurance. Si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par l’emprunteur, à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue ou encore l’avis de conseil relatif à une produit d’assurance emprunteur. Le prêteur n’atteste pas par conséquent sa remise à Monsieur [P].
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
Dans les paragraphes du contrat litigieux donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
Par ailleurs, il sera observé dans l’attestation de preuve de l’ICG versée aux débats, que l’ensemble des documents et notamment l’offre de contrat de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, devoir d’explication, devoir de conseil en assurance et le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, représentant plusieurs dizaine de pages ont toutes été signées et horodatées le 12 mai 2022 à 13h43 pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à 13h44 pour Monsieur [P], interrogeant sur la réelle connaissance qu’a eu le défendeur desdits documents et des conséquences à son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte que seule est exigible le capital emprunté, à l’exception des intérêts échus, auquel doit être soustrait les sommes déjà versées par l’emprunteur.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 4171,97 euros au titre du capital restant dû (5.000 euros – 780,74 euros de règlements effectués durant l’exécution du contrat – 97,29 euros de règlements effectués postérieurement à la déchéance du terme).
Le prêteur bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 2,46%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné de 1 %, à compter de la présente décision.
Cependant, la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
En l’espèce, le plan de la commission de surendettement concernant le débiteur a commencé à s’appliquer à compter du 30 septembre 2024 au plus tard et il ressort du tableau dudit plan que la créance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sera apurée en 138 versements d’un montant de 12,43 euros.
Il y’a lieu en conséquence de dire que la somme de 4.171,97 euros sera remboursée conformément au mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Les parties seront en conséquence renvoyées aux mesures élaborées dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ouverte à l’égard de Monsieur [P] ; en revanche, si les modalités de cette procédure n’étaient pas respectées, il appartiendra à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de prononcer la caducité selon les modalités qui y sont prescrites.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [M] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la déchéance du terme du prêt personnel de 5.000 euros accordé par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 12 mai 2022 à [M] [P] et DIT en conséquence n’y avoir lieu à prononcer la résolution dudit contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE concernant le contrat de prêt souscrit par [M] [P] le 12 mai 2022 ;
CONDAMNE [M] [P] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4171,97 euros et DIT que la créance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE portera intérêt au taux légal au seul taux légal plafonné à 1% ;
DIT que pour le paiement de la somme de 4171,97 euros, il est renvoyé aux mesures élaborées dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte à l’égard de [M] [P] ;
RAPPELLE que l’existence d’un plan de surendettement suspend les procédures d’exécution forcée et qu’il appartient à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, si les modalités de redressement n’étaient pas respectées, de prononcer la caducité selon les modalités prévues par les mesures imposées ou le plan conventionnel ;
RAPPELLE que durant les mesures de redressement la somme due en principal ne porte pas intérêts ;
CONDAMNE [M] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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