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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 6 mars 2025, n° 24/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05050 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGHJ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [I] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [O] [R]
Greffier :
Madame [N] [M]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
Madame [Y] [W] [H] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 148
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 novembre 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [X] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
Et de :
Madame [Y] [W] [H] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 3] 1977 par devant l’Officier de l’État civil de [Localité 6] (Pyrénées Atlantiques),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
— condamne Monsieur [P] [F] à payer à Madame [Y] [I] à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 2.000 euros par mois ;
— dit que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
— indexe la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
— dit que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
— rappelle au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— dit que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais d’instance,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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