Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSNZ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Commune de VILLIERS SUR MARNE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE – Service de la voirie, SOCIETE DES GRANDS PROJETS – SGP, S.A. COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE, S.A. GRDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société TCI BAT, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, S.A. SMABTP ès qualité d’assureur de la spciété STAFF TP, S.A.S. CMC BUILDING, SMABTP ès qualité d’assureur de la société CMC BUILDING, S.A.S. TCI BAT, S.A.S. STAFF TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, identifiée sous le n° 804 551 067, RCS PARIS, dont le siège social est sis 16 rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis Tour ENEDIS 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
et S.A. ORANGE, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
non représentées
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis 21 rue La Boétie – 75008 PARIS
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Commune de VILLIERS SUR MARNE, Service voirie, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Place de l’Hôtel de Ville – 94350 VILLIERS SUR MARNE
et CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE – Service de la voirie, sis 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
ni comparants, ni représentés
SOCIETE DES GRANDS PROJETS – SGP, dont le siège social est sis 2-4 Immeuble MOODS – 2 Mail de la Petite ESpagne – 93200 ST DENIS
COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE (CEV),sise 11B rue André Maginot – 94350 VILLIERS SUR MARNE
et S.A. GRDF, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
non représentées
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société TCI BAT, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, dont le siège social est sis 1 place Uranie – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
ni comparant, ni représenté
S.A. SMABTP ès qualité d’assureur de la société STAFF TP, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A.S. CMC BUILDING, dont le siège social est sis 21 rue Mirabeau – 75016 PARIS
SMABTP ès qualité d’assureur de la société CMC BUILDING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A.S. TCI BAT, immatriculée sous le n° 798 125 753 RCS MELUN, dont le siège social est sis 20 rue Jean Cocteau – 77340 PONTAULT COMBAULT
et S.A.S. STAFF TP, immatriculée sous le n° 883 982 530 RCS PONTOISE, dont le siège social est sis 9 rue des Noisetiers – 95220 HERBLAY SUR SEINE
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis 30, Rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [G], selon une ordonnance du 11 février 2024 (RG N°23/01674) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 21, 23, 24, 27 et 30 janvier 2025 à la S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société TCI BAT, la S.A.S.CMC BUILDING, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics « SMA BTP », ès qualité d’assureur de la société CMC BUILDING, la S.A.S. STAFF TP, la Société TCI BAT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics «SMABTP », ès qualité d’assureur de la société STAFF TP, la Commune de VILLIERS SUR MARNE, le Conseil Départemental du Val de Marne, SERVICE DE LA VOIRIE, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS SGP, la S.A. COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE, la S.A. GRDF, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. ORANGE et la S.A.ENEDIS à la demande de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [G] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société Franciliane sollicitant la mise hors de cause de la S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la société Franciliane qui formule des protestations et réserves sur les demandes;
Vu les observations formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S.CMC BUILDING, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics « SMA BTP », ès qualité d’assureur de la société CMC BUILDING, la S.A.S. STAFF TP, la Société TCI BAT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics «SMABTP », ès qualité d’assureur de la société STAFF TP, la Commune de VILLIERS SUR MARNE, le Conseil Départemental du Val de Marne, SERVICE DE LA VOIRIE, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS SGP, la S.A. COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE, la S.A. GRDF, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. ORANGE et la S.A.ENEDIS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :
Compte tenu de l’acte de substitution en date du 4 juin 2024, signé par la S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, il convient de mettre hors de cause cette dernière et de recevoir l’intervention volontaire de la société Franciliane.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties N°4 du 16 janvier 2025, il apparaît nécessaire de faire intervenir dans le cadre des opérations d’expertises, les entreprises chargées des travaux gros- œuvre et de terrassement ainsi que leurs assureurs. De même la participation du nouveau maître d’œuvre d’exécution, la S.A.S.CMC BUILDING.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société TCI BAT, la société Franciliane, la S.A.S.CMC BUILDING, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics « SMA BTP », ès qualité d’assureur de la société CMC BUILDING, la S.A.S. STAFF TP, la Société TCI BAT, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics «SMABTP », ès qualité d’assureur de la société STAFF TP, la Commune de VILLIERS SUR MARNE, le Conseil Départemental du Val de Marne, SERVICE DE LA VOIRIE, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS SGP, la S.A. COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE, la S.A. GRDF, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. ORANGE et la S.A.ENEDIS.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Franciliane et METTONS hors de cause la S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 11 février 2024 (RG N° 23/01674) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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