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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2024, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW46
Du 08 Août 2024
MINUTE N°24/00277
Affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE L’ARAUCARIA
c/ [R], [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Florian FOUQUES
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [H] [R]
à Madame [S] [P]
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. RESIDENCE L’ARAUCARIA, sis [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE
D’AZUR, sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [H] [R]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [S] [P]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 30 Juillet 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Août 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] sont propriétaires indivis des lots n° 282,408 et 497 (un garage, une cave, un appartement de type 3 pièces) au sein de la copropriété de l’immeuble sise à [Localité 4], [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence L’ARAUCARIA » a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, fait assigner monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 16 janvier 2°24, la somme de 6245,76 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentesAu titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l’exercice budgétaire 2023-2024 la somme totale de 1591,52 eurosAu titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 2000 eurosSur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, en outre, la condamnation solidaire de Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] aux dépens qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et celui taxable du commandement de payer en date du 16 novembre 2023.
À l’audience du 30 juillet 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] régulièrement assigné par acte du 27 mai 2024 ont indiqué ne pas contester le montant des charges de copropriété. Ils déclarent avoir effectué plusieurs paiements et évaluent leur dette à la somme de 4866,54 euros. Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] contestent les frais d’huissier et s’opposent à la demande de dommages et intérêts. Ils indiquent que l’immeuble est vendu (compromis signé) et que la signature de l’acte de vente définitif doit intervenir dans les semaines à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] sont propriétaire des lots n° 282, 408, 497 dépendants de l’immeuble ARAUCARIA PARK sis à [Localité 4], [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 28 juillet 2022 et 23 mars 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice (aux débiteurs) pour la période correspondante et d’une mise en demeure en date des 17 février 2023 et 25 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié à monsieur [R] et à Madame [P] le 16 novembre 2023 un commandement de payer les charges de copropriété à hauteur de 5158,06 euros (suivant décompte arrêté au 8 novembre 2023).
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure du 18 janvier 2024 dans le délai d’un mois ou même postérieurement et qui sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
Ils prétendent avoir réglé les sommes 500 euros au mois de février 2024, mars 2024 et avril 2024 ainsi que la somme de 300 euros en juin 2024 et la somme de 300 euros en juillet 2024.
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] n’apportent la preuve de ses paiements de sorte que la condamnation au paiement des charges et provisions sera prononcée en deniers ou quittances.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d’honoraires de l’avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 700 euros. Seule une somme de 48,20 euros correspondant au coût de la mise en demeure telle que prévu dans le contrat de syndic à son article 9 sera retenue.
En conséquence, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARAUCARIA, en deniers ou quittances, la somme de 5545,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 janvier 2024 et la somme de 1591,52 euros au titre des provisions sur charges non échues assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence L’ARAUCARIA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la signification de la présente ordonnance et du commandement de payer en date du 16 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARAUCARIA sis à [Localité 4], [Adresse 3], en deniers ou quittances, la somme de 5545,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 16 janvier 2024, selon le décompte de la même date assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARAUCARIA sis à [Localité 4], [Adresse 3], la somme de 1591,52 euros au titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fond de travaux loi ALUR non échues pour l’exercice 2023/2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARAUCARIA sis à [Localité 4], [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARAUCARIA sis à [Localité 4], [Adresse 3] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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