Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3B
AFFAIRE : S.C.I. EMAD IMMO C/ S.A.R.L. DECO PROM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMAD IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DECO PROM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE – 40, Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT – 145
La Société civile immobilière EMAD IMMO (ci-après la SCI EMAD IMMO) a assigné la société DECO PROM devant le juge des référés de Lyon le 8 août 2025 aux fins de :
A titre principal,
Constater l’application de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial signé 2 septembre 2019, sis [Adresse 3] à [Localité 5], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux. Ordonner l’expulsion de la société DECO PROM ainsi que de tout occupant de son chef, par tout moyen y compris au moyen de la force publique, des locaux [Adresse 3] à [Localité 5], occupés par ce dernier ou par tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamner la société DECO PROM au paiement à la SCI EMAD-IMMO de la somme provisionnelle de 6.660 € au titre des loyers et charges échus impayés, à la date du 19 juin 2025. Condamner la société DECO PROM au paiement à la SCI EMAD-IMMO de la somme provisionnelle de 666 euros, au titre de l’intérêt de retard de 10 % sur les sommes dues, prévu par l’article 10 du contrat de bail commercial. Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais seraient accordés,
Juger que faute pour la société DECO PROM de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers et charges courantes, les termes échus postérieurement au commandement de payer et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible immédiatement, la clause résolutoire sera acquise et la SCI EMAD-IMMO pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société DECO PROM ainsi que celle de tout occupant de son chef de son local. En tout état de cause,
Condamner la société DECO PROM au paiement à la SCI EMAD-IMMO de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DECO PROM aux entiers dépens de l’instance y incluant les frais de l’état des inscriptions ainsi que le coût du commandement de payer signifié le 23 avril 2025.Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations pécuniaires prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, l’émolument proportionnel dégressif prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce et au point 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de Commerce (ancien art 10 du tarif des huissiers) seront supportées par la Société DECO PROM.
La SCI EMAD IMMO expose les éléments suivants :
Par contrat de bail en date du 2 septembre 2019 la société DECO PROM s’est engagée à prendre à bail les locaux de la SCI EMAD-IMMO situés [Adresse 3] à SAINT-FONS (69190) ainsi:
1ère année du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2020 : 1.283€ hors taxes et charges en sus, que le preneur s’oblige à payer par virement au plus tard le 5 de chaque mois. 2ème année du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 : 1.400€ hors taxes et charges en sus, que le preneur s’oblige à payer par virement au plus tard le 5 de chaque mois. 4 3ème année du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2022 : 1.594€ hors taxes et charges en sus, que le preneur s’oblige à payer par virement au plus tard le 5 de chaque mois. Le premier loyer devait être versé à partir du 1er décembre 2019 et au plus tard le 5 du mois.
Le contrat prévoit en son article 14 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement par le preneur d’une mensualité, qui prendra effet un mois après la signification d’un commandement de payer.
La société DECO PROM était irrégulière dans ses paiements de loyers et charges. Par voie de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SCI EMAD IMMO a adressé à la société DECO PROM un commandement de payer la somme de 4.924,40€.
De plus, la SCI EMAD IMMO relève que le contrat de bail prévoit qu’en cas de non-paiement d’une échéance du loyer dans le délai requis, le bailleur percevra, de plein droit, un intérêt de retard de 10% sur les sommes dues.
En raison des relances adressées au preneur à plusieurs reprises, la SCI EMAD IMMO s’oppose à l’octroi de délais de paiement au preneur.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société DECO PROM n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 3 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 24 décembre 2025.
Par conclusions en cours de délibéré, la société DECO PROM a sollicité la réouverture des débats indiquant vouloir faire valoir des contestations sérieuses.
Par message RPVA du 23 décembre 2025, la demanderesse s’y oppose.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Afin d’assurer le principe du contradictoire dans le cadre de ce dossier, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
La société DECO PROM devra avoir conclu avant le 31 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries est fixée le 16 mars 2026 à 15 heures.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats
INVITONS la société DECO PROM à conclure avant le 31 janvier 2026
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 16 mars 2026 à 15 heures pour plaider
RESERVONS les dépens
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Indivision ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Culture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Électronique ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Règlement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Malfaçon ·
- Réserver
- Résolution ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Concept ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Action directe
- Polynésie française ·
- Copropriété ·
- Litispendance ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Connexité
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.