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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00212
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJQ
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société COEUR DE VIE MARCK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SCCV Coeur de Vie Marck a fait assigner l’EPIC Terre d’Opale Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de lui demander de :
— condamner par provision l’EPIC Terre d’Opale Habitat à lui payer la somme en principal de 386 947,81 euros au titre du solde du marché ;
— condamner par provision l’EPIC Terre d’Opale Habitat à lui payer la somme de 3 869,48 euros par mois depuis le mois de novembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner l’EPIC Terre d’Opale Habitat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EPIC Terre d’Opale Habitat aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, la SCCV Coeur de Vie Marck a indiqué se désister de son instance.
L’EPIC Terre d’Opale Habitat a déclaré accepter le désistement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société Coeur de Vie Marck indique se désister de son instance. Ce désistement est parfait dès lors qu’il a été accepté par la partie défenderesse.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du juge des référés.
La SCCV Coeur de Vie Marck conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Constate le désistement d’instance de la SCCV Coeur de Vie Marck ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laisse à la SCCV Coeur de Vie Marck la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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