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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/08/2025
La copie exécutoire à : Me Gilles JOURDAINNE (case)
La copie authentique à : Me Brice DUMAS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00206
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGAE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDERESSE -
— S.D.C. DE LA RESIDENCE [9]
représenté par son syndic, la SARL L’AGENCE DU FENUA
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 18271 B
dont le siège social est sis [Adresse 13] (servitude à droite après MCM)
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, M. [G] [B] (Gérant)
représentée par Me Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [S] [Z] [W] [N]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 1], de nationalité française
— Monsieur [V] [K] [E]
né le 28 Mars 1969 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Adresse 2]
représentés par Me Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION: Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la copropriété (72Z) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00091 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGAE
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, précédée d’une assignation à personne délivrée les 14 et 15 avril 2025 et par dernières écritures du 2 juin 2025 auxquelles il est référé , le [Adresse 7] [Adresse 10] (ci-après « SDC VAI HAU »), représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DU FENUA, a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [N] et de Monsieur [V] [E] au paiement d’une provision d’un montant de 1.737.072 XPF, correspondant à des charges de copropriété provisoirement arrêtées au 6 février 2025 au titre d’un appartement, de deux parkings et un cellier au sein de la résidence [11] 8,63,64 et 161 à Punaauia, outre 150 000 XPF au titre des frais irrépetibles et les depens.
En défense, par dernières conclusions récapitulatives du 23 juin 2025 auxquelles il est référé, Monsieur [S] [N] et de Monsieur [V] [E] demandent au tribunal de :
In limine litis,
Vu le PV du 24 janvier 2024 de l’assemblée des copropriétaires de la résidence VAIHO,
Vu l’absence de mandat donné au syndicat des copropriétaires et/ou au syndic pour exercer la présente action,
— juger nul et de nul effet, la requête et l’assignation délivrés à la demande de l’Agence du Fenua se prévalant du mandat du syndicat des copropriétaires de la résidence VAI HO,
Ou, in limine litis toujours,
Vu l’action enrôlée devant le tribunal de première instance au fond (RG),
Vu l’exception de litispendance qui en découle,
— juger irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], sise à [Localité 5] représenté par la l’AGENCE DU FENUA,
Ou,
Vu la connexité évidente entre l’action au fond mettant en lumière le défaut d’entretien de la copropriété et le sinistre subi par Messieurs [N] et [E],
— débouter le [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Puis,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VAI HAU à payer la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et mise en délibéré au 4 août suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 15 de la loi n°65-570 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable en Polynésie française, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il peut notamment agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et ainsi, exercer l’action collective chaque fois que les dommages ou préjudices concernent les parties communes de l’immeuble et ce, afin d’assurer leur sauvegarde tant matérielle que juridique.
Par ailleurs, l’article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557, autorise le syndic à agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, notamment pour les actions en recouvrement de créances et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, il est justifié sans contestation utile du mandat de syndic par la production du contrat liant le syndicat de copropriétaires de la résidence [9], et la société L’AGENCE DU FENUA en date du 24 janvier 2024, prévu pour une durée de deux ans.
Dans ces conditions, il est autorisé à agir en justice au regard des dispositions précitées, le demandeur opposant sans contestation utile que l’extrait du PV du 24 janvier 2024 de l’assemblée des copropriétaires de la résidence [12] ne traite pas des charges de copropriété, mais du sinistre subi par les défendeurs dans le cadre d’une autre instance.
L’action du [Adresse 8] représenté par l’AGENCE DU FENUA est par suite recevable.
Sur l’exception de litispendance et la situation de connexité opposées
L’article 41 du code de procédure civile de la Polynésie française régissant l’exception de litispendance et de connexité dispose que s’il est prétendu qu’il a été formé précédemment devant une autre juridiction de Polynésie du même degré une demande ayant le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant une autre juridiction de Polynésie du même degré, le renvoi à la première juridiction saisie peut être demandé à la juridiction saisie en second lieu.
Cela étant exposé, il y a lieu de rappeler qu’aucune situation de litispendance ou de connexité ne peut exister entre une instance au fond et une demande introduite devant le juge des référés, les décisions de ce dernier reposant sur des pouvoirs distincts de celui du premier et ne constituant que des décisions provisoires n’ayant pas autorité de la chose jugée, ne liant par le juge du fond et excluant de ce fait tout risque de contrariété.
L’exception de litispendance ou la situation de connexité opposées par Messieurs [N] et [D] seront de ce seul fait écartées, d’autant plus que si l’identité de parties n’est pas contestée, il n’est pas justifié autrement que par des assertions d’un lien utile par ailleurs, avec l’objet du litige présenté devant le juge du fond, l’expertise en cours (jugement avant dire droit du 18 mars 2022 RG 20/00276) et la présente procédure en recouvrement de créance.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le SDC VAI HAU soutient que Messieurs [N] et [E], en leur qualité de copropriétaires, ne s’acquittent pas des charges afférentes à leurs lots, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon cet article :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que déterminées à l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. "
Les pièces versées aux débats, notamment les extraits du règlement de copropriété précisant la répartition des charges, les procès-verbaux d’assemblées générales de 2019 à 2024 ayant voté les appels de fonds, les relevés de compte, le grand livre du précédent syndic, les documents de répartition des charges, la balance comptable, ainsi que les lettres de relance et mises en demeure adressées aux intéressés, établissent que Messieurs [N] et [E] restent débiteurs d’un montant de 1.737.072 XPF au titre des charges arrêtées provisoirement au 6 février 2025.
Les défendeurs n’apportent aucun élément permettant de caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 433 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par le SDC VAI HAU, à hauteur de 1.737.072 XPF.
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive du syndicat les frais exposés pour la présente instance, non compris dans les dépens. Messieurs [N] et [E] seront donc solidairement condamnés à verser au SDC VAI HAU une somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme provisionnelle de 1.737.072 XPF au titre des charges de copropriété, provisoirement arrêtées au 6 février 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] la somme de 150 .000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et de Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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