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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 23/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05041
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVO
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0001
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. MENAGEMENTS & CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Maître [R] [Q] de la SELARL FIDES, liquidateur judiciaire de la société ANNA CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non représentée
Décision du 13 Mars 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05041 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVO
Maître [Z] [S] de la SELARL FIDES, liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENTS & CO
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Monsieur Louis BAILLY, greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure vivile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [H] a souhaité entreprendre la rénovation de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 28 juillet 2020, Mme [H] a ainsi confié la fourniture et la pose d’une cuisine à la société Anna concept, membre du réseau «Arthur Bonnet» pour une cuisine d’un montant total de 33.653,92 € TTC.
La société Anna concept a établi sa facture n°190 le 7 août 2020 pour un montant total de 32.517,68 € correspondant à la cuisine complète et aux prestations de pose, en ce compris les éléments d’électroménager.
Mme [H] a réglé un premier acompte le 2 septembre 2020 par chèque à hauteur de la somme de 11 736,35 €.
La société Anna concept a confié, en qualité de sous-traitant, à la société Aménagement & co l’installation des éléments techniques de la cuisine de Mme [H], notamment :
— la plomberie ;
— l’électricité ;
— les raccordements ;
— les évacuations ;
— la vérification du bon fonctionnement des appareils ménagers.
Par la suite Mme [H] a décidé de confier les travaux de rénovation de son appartement à la société Aménagements & co selon devis des 23 et 25 novembre 2020 pour un prix de 70 023,78 €.
Mme [H] a accepté ce devis et réglé un premier acompte de 30.000 euros TTC le 1er décembre 2020 selon facture n°4112020 du 19 novembre 2020.
Mme [H] et la société Aménagements & Co ont signé un devis du 24 février 2021 modifiant le précédent devis suite au retrait de différents travaux s’élevant à la somme totale de 58 629,02€ TTC.
A compter du mois de janvier 2021, Mme [H] a confié à un architecte, la société Agryl & co, le suivi de son chantier.
Par courrier du 29 mars 2021, Mme [H] a mis en demeure la société Aménagements & co de finaliser l’exécution des travaux au plus tard au 9 avril 2021.
Le 30 mars 2021, Mme [H] a fait établir un constat de commissaire de justice de l’avancement des travaux.
Par courrier du 2 avril 2021, la société Agryl & co a mis en demeure la société Aménagements & co de finaliser l’exécution des travaux au plus tard au 9 avril 2021 date de la réception définitive des travaux.
Le 9 avril 2021, Mme [H] a à nouveau fait appel à un commissaire de justice pour constater l’état du chantier.
Par assignation du 23 juin 2021, Mme [H] a sollicité devant le président du Tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres allégués.
Selon ordonnance du 20 octobre 2021, M. [I] [P] [D] a été désigné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Engagement de la procédure au fond
La société Anna Concept a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 février 2023 le Tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture la liquidation judiciaire également de la société Aménagements & Co.
Mme [H] a déclaré une créance à hauteur de 41.327,48 € auprès de son liquidateur le 2 mars 2023 qui l’a inscrite au passif.
Par exploits de commissaire de justice du 30 mars et 4 avril 2023, Mme [E] [H] a assigné la Selarl Fides représentée par Me [R] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Anna concept, la Selarl Fides représentée par Me [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Aménagements & co et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aménagement & co devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [H] sollicite de voir condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & co à lui payer les sommes suivantes :
62.746,18 euros en réparation de son préjudice matériel ; 3000 € au titre des frais d’expertise6000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose au visa de l’article 1792 du Code civil que la garantie de la société Axa France iard est mobilisable dès lors que :
— elle justifie que la société Aménagements & co était assurée au vu de l’attestation d’assurance produite auprès de la société Axa France iard pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 au titre de la responsabilité décennale obligatoire;
— la société Axa France iard ne justifie ni avoir adressé une mise en demeure à son assuré en l’absence d’accusé de réception ni lui avoir notifié la suspension de ses garanties ;
— l’assureur ne produit pas de preuve de la réception de son dépôt de plainte ;
— la réception est intervenue le 9 avril 2021 de manière contradictoire dès lors que la société Aménagements & co a été convoquée à la réception et s’est vue adresser le procès-verbal de constat ;
— la société Axa France iard a assisté aux opérations d’expertise judiciaire de sorte que le rapport lui est opposable ;
— l’assureur n’a contesté ni les désordres constatés par l’expert ni l’évaluation des préjudices.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & co sollicite de voir:
débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes
subsidiairement dire que les griefs ne sont pas de nature décennale et rejeter toute demande au titre des désordres :
désordre 1.1 relatif au carrelage et faïence de salle de bains mal posés, évalué à la somme de 4.692,99 € désordre 1.2 relatif au parquet, évalué à la somme de 4.400 € désordre 1.3 relatif à la peinture des murs et plafonds, évalué à la somme de 13.640 € désordre 1.4 relatif à la peinture des loggias, évalué à la somme de 3.080 € désordre 4 relatif aux tâches de peinture sur les stores de la loggia, évalué à la somme de 6.056,70 € désordres 1.5, 1.6, et 2.3 sont partiellement esthétiques et devront être réduits à de plus justes proportions
condamner Mme [H] à garder à sa charge une part de responsabilité,
la dire bien fondée à opposer les limites de sa garantie tenant notamment aux plafonds et franchises,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner in solidum Mme [H] et tout succombant à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & co expose que sa garantie au titre de la responsabilité décennale n’est pas mobilisable dès lors que :
— elle n’était pas l’assureur de la société Aménagements & co à la date d’ouverture du chantier intervenue fin 2020 dès lors que le contrat d’assurance était suspendu pour non paiement des primes par l’assuré 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure du 13 juillet 2020 :
— le contrat souscrit par la société Aménagements & co a été définitivement résilié à effet au 1er janvier 2021, de sorte qu’elle n’était pas non plus l’assureur à la date de la réclamation intervenue au jour de l’assignation en référé-expertise (23 juin 2021) ;
— l’attestation d’assurance produite pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 est un faux document, contre laquelle elle a porté plainte pour faux ;
— la garantie au titre de la responsabilité décennale souscrite par AMENAGEMENTS & CO n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de la réception dans le cadre d’un chantier abandonné ;
— les désordres allégués sont pour la plupart superficiels et ne revêtent pas la gravité requise par l’article 1792 du Code civil.
Assignée à personne morale, la selarl fides n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Madame [H] forme une action directe à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & co sur le fondement de la garantie décennale.
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société Aménagements & co
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage pour les dommages révélés postérieurement à la réception. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Au cas présent, force est de constater que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre dans la mesure où les désordres, dont fait état Mme [H], portent uniquement sur des désordres apparus en cours de chantier et dont il a été demandé à un commissaire de justice d’en établir le constat les 30 mars 2021 et 9 avril 2021.
Il ressort ainsi des propres pièces de la demanderesse et de ses conclusions que :
— Mme [H] a déploré par courrier du 29 mars 2021 auprès de la société Aménagements & co l’inachèvement des travaux et l’a mise en demeure de finaliser les travaux avant le 9 avril 2021 ;
— le maître d’oeuvre a dans son compte-rendu de chantier du 2 avril 2021 indiqué que le chantier n’avait pas évolué depuis le 26 mars 2021 malgré les relances et a adressé une ultime relance le 2 avril 2021 à la société Aménagements & co pour la finalisation des travaux et la reprise des malfaçons l’informant qu’un constat d’huissier allait être réalisé et une procédure lancée ;
— Mme [H] a diligenté un commissaire de justice pour établir un état des lieux du chantier le 9 avril 2021 qui a fait l’objet de l’examen de l’expert judiciaire.
Il s’ensuit, en admettant que Mme [H] ait eu la volonté non équivoque de réceptionner le chantier en l’état le 9 avril 2021, que le chantier était, à cette date, inachevé et affecté de plusieurs malfaçons déplorées à plusieurs reprises avant cette date par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de sorte que les inachèvements et malfaçons étaient dans tous les cas apparents à la réception et ne se sont nullement révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
En l’absence de mobilisation possible de la garantie décennale et en l’absence de fondement subsidiaire évoqué, il y a lieu de débouter Mme [H] de son action directe formée contre la société Axa France iard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H], succombant dans leurs demandes, doit conserver la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Mme [B] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & co ;
CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
La Greffière La Présidente
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