Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 15/11980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/11980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PI CREATION c/ S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Société ILDEI, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AUSTRAL, Société SDE MOBIL PROJECT SPA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. CEMAD, ENTREPRISE PETIT, la société LAINE DELAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 15/11980 – N° Portalis 352J-W-B67-CF6N2
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
HOTEL PLAZA ATHENEE
23-27 avenue Montaigne
75008 PARIS
représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, postulant vestiaire #C2398, Maître Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société AUSTRAL
131 AVENUE CARNOT
77140 ST PIERRE LES NEMOURS
défaillante non constituée
Société ILDEI
12 RUE LEONARD DE VINCI
91220 LE PLESSIS PATE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TEMPEOL
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0126
ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU
61 Avenue Jules Quentin
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-philippe SORBA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0468
S.A. CEMAD
14 rue Marcelin Berthelot
77290 MITRY MORY
représentée par Maître Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN27
Société PI CREATION
10-12 RUE LOHITZUN
ZA DU HILLANS
64990 ST PIERRE D IRUBE
défaillante non constituée
Société SDE MOBIL PROJECT SPA
7 VIA FRIULI
31020 SAN VENDEMIANO TV
ITALIE
défaillante non constituée
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 bd MALESHERBES
75008 PARIS
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
6-8 du Général Camou
75007 PARIS
représentées parMaître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0006
Société PORALU BOIS
RUE DES BOULEAUX
ZI PORT
01460 MONTREAL LA CLUSE
représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #NA426
Société LUTINCENDIE
361 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
IMMEUBLE ATLANTIC 361
92140 CLAMART
représentée par Maître MOISSET ANNE-Laure de la SELARL GMBACOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2535
S.A.S. GTM BÂTIMENT
83-85 Rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE / FRANCE
représentée par Maître Jean-philippe SORBA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0468
S.A.S. TEMPEOL venant aux droits et obligations de la société COGEEF
3 ROUTE DE LA REVOLTE
PA INNOVESPACE
93200 ST DENIS
Société CENTRAL SANIT OUEST
Rue Antoine Lavoisier
ZI de Penhoat
29860 PLABENNEC
représentées par Maître Rémi PRADES de la SELEURL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P136
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
92 98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0043
S.A. ALBINGIA
109 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée pa Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0478
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 cours du TRIANGLE
92800 PUTEAUX
représentée par Maître TOURAILLE Sophie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R70
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE a entrepris des travaux de rénovation et d’extension de l’hôtel portant le même nom situé aux 21, 25, 29 avenue Montaigne et 3 rue Clément Marot à Paris 8ème.
Le marché des travaux a été conclu avec un groupement d’entreprises constitué de la société GTM BATIMENT, mandataire, et la société LAINE-DELAU (aux droits de laquelle vient la société ENTREPRISE PETIT), pour un prix global et forfaitaire de 48 821 543 € HT. La réouverture de l’hôtel était prévue pour le 1er juin 2014.
Sont intervenus aux travaux notamment :
la société ARCADIS EC HARRIS, maître d’ouvrage délégué ;un groupement constitué entre les STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, mandataire, et la SNC LAVALIN, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;la société AUSTRAL, chargée des travaux de serrurerie ;la société ILDEI, pour les travaux de revêtements durs et d’étanchéité ;la société CEMAD, pour les menuiseries bois et une partie de l’agencement de la zone d’hébergement ;la société PROFINOX CRÉATION, devenue PI CRÉATION, chargée de la fourniture du mobilier en inox ;la société MOBIL PROJECT, chargée des lots revêtements, marbre et mosaïque, agencement, serrurerie, bronze, dorure et miroiterie ;la société PORALU BOIS, chargée de la pose des menuiseries extérieures bois;la société LUTINCENDIE, pour la signalétique sécurité incendie ;un groupement constitué entre les sociétés CENTRAL SANIT OUEST et TEMPEOL (venant aux droits de la société COGEEF), pour les lots chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage et plomberie ;la société INEO TERTIAIRE IDF, sous-traitant de la société LAINE-DELAU, pour les lots courants forts, courants faibles, éclairage décoratif, câblage CGA ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle.
Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Le groupement GTM BATIMENT et LAINE-DELAU a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, suivant ordonnance du 28 mars 2014, la désignation de Monsieur [S] [X] en qualité d’expert avec pour mission de se prononcer sur les causes et l’imputabilité des perturbations rencontrées en cours de chantier. Monsieur [S] [X] a été remplacé par Monsieur [E] [Y].
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 31 juillet 2014 pour les bâtiments A, B, C et le 8 septembre 2014 pour le bâtiment D.
Le 5 novembre 2014, le groupement GTM BATIMENT et LAINE-DELAU a remis au maître de l’ouvrage un projet de décompte final d’un montant de 17 441 189 € HT.
Le maître de l’ouvrage a notifié le 8 janvier 2015 au groupement GTM BATIMENT et LAINE-DELAU un décompte général présentant un solde négatif de 24 230 708 €.
L’HOTEL PLAZA ATHÉNÉE a, par lettre recommandée en date du 17 juillet 2015, mis en demeure le groupement GTM BATIMENT et LAINE-DELAU d’intervenir dans un délai de 8 jours afin de lever l’ensemble des réserves et désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2015, la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE a fait assigner le groupement GTM BATIMENT et LAINE-DELAU devant le tribunal de grande instance de Paris pour le voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent au titre de la garantie de parfait achèvement des bâtiments A, B et C (RG 15/11980).
La société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE a fait délivrer une seconde assignation le 8 septembre 2015 au groupement GTM BATIMENT et LAINE-DELAU pour le voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent au titre de la garantie de parfait achèvement du bâtiment D (RG 15/13752).
Cette seconde instance a été jointe à la première par mentions aux dossiers le 11 janvier 2016 (RG 15/11980).
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a débouté la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE d’une demande de provision et d’autorisation à faire réaliser des travaux.
Par actes d’huissier délivrés les 22, 25, 29 juillet et 9 août 2016, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société LAINE-DELAU a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés CENTRAL SANIT OUEST, TEMPEOL, AUSTRAL, ILDEI, CEMAD, PI CREATION, SDE MOBIL PROJECT SPA, PORALU BOIS, LUTINCENDIE ET INEO TERTIAIRE IDF en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de paris dans la procédure engagée par la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE (RG 15/11980).
Statuant sur une exception de connexité, le tribunal de commerce de Nanterre s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 28 juin 2017. Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 19 février 2018.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2016, les sociétés CENTRAL SANIT OUEST et TEMPEOL ont fait assigner la société LAINE-DELAU, aux droits et obligations de laquelle vient la société ENTREPRISE PETIT, devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir condamner à leur payer le solde de leur décompte général et définitif. Suivant jugement du 25 octobre 2017, le tribunal a partiellement fait droit à leur demande.
Les sociétés CENTRAL SANIT OUEST et TEMPEOL ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 novembre 2017. Par arrêt du 9 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a notamment :
infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société ENTREPRISE PETIT à payer à la société CENTRAL SANIT OUEST et à la société TEMPEOL la somme de 238 357,59 majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015 ;statuant à nouveau du chef infirmé :dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CENTRAL SANIT OUEST et TEMPEOL a été accepté tacitement par la société LAINE-DELAU, faute d’avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l’article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoient ;condamné la société ENTREPRISE PETIT à payer aux sociétés CENTRAL SANIT OUEST et TEMPEOL la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2015 ;confirmé le jugement pour le surplus.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés dans les assignations du 31 juillet 2015 pour les bâtiments A, B, C et 8 septembre 2015 pour le bâtiment D et désigné Madame [R] [G] pour y procéder. Il a par ailleurs débouté la société INEO TERTIAIRE IDF d’une demande de provision et ordonné le sursis à statuer.
Suivant acte d’huissier délivré le 19 août 2020, la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE a fait assigner la société ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser de désordres visés par une déclaration de sinistre effectuée le 4 avril 2018 et de voir ordonner une expertise judiciaire (RG 20/07514).
Suivant actes d’huissier délivrés les 5 et 10 mars 2021, la société ALBINGIA a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société GTM BATIMENT ; la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT ; la société TEMPEOL ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEMPEOL ; la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES (RG 21/03900).
Ces deux dernières instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 10 juin 2021 puis une jonction a été ordonnée avec la présente instance par mentions aux dossiers le 28 mars 2022.
Suivant actes d’huissier délivrés les 5, 7 et 8 avril 2022, la société ILDEI a fait assigner la société ORY ARCHITECTURE ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance est enrôlée sous le RG 22/05730.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/05730 avec la présente affaire (RG 15/11980).rendu les mesures d’expertise ordonnées par décision du 15 janvier 2019 communes aux sociétés ALBINGIA, STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES ; MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et la SMA SA. étendu les missions de Madame [R] [G], experte désignée par l’ordonnance du 15 janvier 2019, en ces termes : donner son avis sur les désordres et malfaçons relevés dans l’assignation délivrée le 19 août par la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE à la société ALBINGIA et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;préciser si l’origine de certains désordres, malfaçons ou non conformités se trouve dans l’occupation ou l’entretien des lieux ;indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties;évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société ALBINGIA sollicite de :
« PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [G] ; RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, les sociétés ILDEI et AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Madame [G].
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE sollicite de :
« SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport, ou de la demande de poursuite de l’instance par la SAS PLAZA ATHENEE,
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société INEO TERTIAIRE IDF sollicite de :
« PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [G] ; RESERVER les dépens ».
Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 15 janvier 2019 à Madame [R] [G] par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, laquelle n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société HOTEL PLAZA ATHÉNÉE, lesquels se réfèrent également à des recours hypothétiques et sans aucun terme déterminé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [R] [G] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Épouse
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Règlement amiable ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Cellier ·
- Règlement ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Électronique ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Obligation
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Indivision ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Culture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.