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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 22/12007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12007
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
La société BENLUCYHAEL, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0641
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté part son syndic, la société CMB
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/12007 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVX
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’état descriptif de division intégré au règlement de copropriété établi le 6 novembre 1962 désigne ainsi l’immeuble :
« I°- Un bâtiment en façade sur rue avec aile à droite dit bâtiment A, la partie sur rue d’un rez-de-chaussée et de trois étages, le troisième mansardé, la partie en aile d’un rez-de-chaussée et un étage,
2°- Un bâtiment au fond de l’immeuble, dit bâtiment B, d’un simple rez-de-chaussée et trois étages,
3°- A gauche les lots dits hors constructions, élevés d’un simple rez-de-chaussée, en construction légère,
4°- Passage dans le prolongement du porche d’entrée donnant accès au bâtiment B ».
Au sein de l’immeuble du [Adresse 6], la SCI BENLUCYHAEL est propriétaire des lots suivants, ainsi décrits dans l’état descriptif de division précité :
— lot n° 1 : dans le bâtiment A, un local à droite comprenant magasin, arrière-boutique, dépendances et bureau,
— lot n° 15 : dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, au fond du passage à droit, magasins,
— lot n° 24 : dans les lots hors construction, au rez-de-chaussée dans le passage, troisième porte à gauche, un magasin.
Par acte du 1er janvier 2013, la SCI BENLUCYHAEL a renouvelé le bail commercial donné à la société STAR EVENT CROISIERE portant sur son lot n° 1.
Par acte du 1er janvier 2013, la SCI BENLUCYHAEL a renouvelé le bail commercial donné à la société STAR EVENTS portant sur son lot n° 24, afin d’y exploiter « un fonds de commerce ayant pour activité la prestation de services dans le secteur de la communication, l’organisation de congrès, séminaires et toute activité connexe accessoire ou complémentaire ».
Par acte du 1er avril 2018, la SCI BENLUCYHAEL a donné à bail commercial, à la société STAR EVENTS, son lot n° 15, en vue de l’exercice d’une « activité de prestation de services dans les secteurs de la communication, de l’organisation de congrès, de séminaires, de formations, de réunions et de tout événement et toute manifestation publique promotionnelle culturelle, artistique ou autres ainsi que toute activité connexe accessoire et complémentaire ».
Un litige relatif à un dégât des eaux oppose le syndicat des copropriétaires à la SCI BENLUCYHAEL dans le cadre d’une instance distincte (n° RG 22/06824).
Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 18 à 18-5, ainsi libellées :
— « Résolution 18 : travaux – création grille SAS avec contrôle d’accès dans le hall d’entrée du bâtiment principal
Document joint à la convocation : devis 11 4220244 du 29 avril 2022 de l’entreprise TBES, de 7.818,38 €/HT,
— Résolution 18.1 Approbation de la réalisation des travaux
Majorité : Art. 25 – base de répartition charges générales n° 1
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, pris connaissance de l’avis du conseil syndical et délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants : création grille SAS avec contrôle d’accès dans le hall d’entrée du bâtiment principal.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 8 copropriétaires représentant 528/1012 tantièmes,
Ont voté contre : 6 copropriétaires représentant 431/1012 tantièmes,
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 631/1012 tantièmes.
Liste des opposants : Ste BENLUCYHAEL Mme [R] [X] (2321/1012), M. et Mme [S] (271/1012) représentée par [Adresse 11], Mme [G] [W] (48/1012), Mme [B] [D] (28/1012), Mme [I] (342/1012), M. [J] (62/1012).
Abstentionniste : M. [U] (63/1012) représenté par M. [L] [O].
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 518/1012 tantièmes,
— Résolution 18-2 : Délégation de pouvoir
Majorité : Art. 25 – base de répartition charges générales n° 1
L’assemblée générale donne mandat au syndic assisté du conseil syndical, d’effectuer le choix définitif de la société chargée de réaliser les travaux pour un montant maximum de 8.600,22 € TTC.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 13 copropriétaires représentant 922/1012 tantièmes,
Ont voté contre : 2 copropriétaires représentant 90/1012 tantièmes,
Liste des opposants : M. [U] (63/1012) représenté par M. [L] [O], M. et Mme [S] (271/1012) représentée par [Adresse 11].
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 922/1012 tantièmes,
— Résolution 18-3 : honoraires du syndic
Majorité : Art. 25 – base de répartition charges générales n° 1
Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale, après avoir délibéré fixe les honoraires du syndic : barème dégressif par tranches, les honoraires sont calculées sur la base du coût HT des travaux par tranches cumulées. Les honoraires pour travaux de 0 à 5.000 € sont fixés à 150 € HT. Au vu de la situation qui est exposée en cours de séance, le montant des honoraires est ramené à 2 %. Les honoraires seront appelées selon les mêmes modalités que les travaux. Le refus de la présente résolution entraînera une facturation au temps passé.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 13 copropriétaires représentant 922/1012 tantièmes,
Ont voté contre : 1 copropriétaires représentant 27/1012 tantièmes,
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 63/1012 tantièmes,
Opposant : M. et Mme [S] (271/1012) représentée par [Adresse 11].
Abstentionniste : M. [U] (63/1012) représenté par M. [L] [O],
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 922/1012 tantièmes,
— Résolution 18-4 : affectation totale ou partielle du fond travaux au financement des travaux
Majorité : Art. 25 – base de répartition charges générales n° 1
L’assemblée générale, conformément à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, décide, dans le cadre du financement des travaux votés, d’affecter la totalité des fonds disponibles du 31/12/2021 sur les lots concernés par les travaux.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 14 copropriétaires représentant 949/1012 tantièmes,
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 63/1012 tantièmes,
Abstentionniste : M. [U] (63/1012) représenté par M. [L] [O],
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 949/1012 tantièmes,
— Résolution 18.5 Financement et planning des appels de provisions
Majorité : Art. 25 – base de répartition charges générales n° 1
Après délibération, l’assemblée générale décide le financement des travaux de création grille SAS avec contrôle d’accès dans le hall d’entrée du bâtiment principal
Le coût des travaux, frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis en charges courantes générales.
Les appels de fonds seront exigibles aux dates suivantes : 1er appel, 1/07/2022, 33,33 % ; 2ème appel, 1/08/2022, 33,33 %, 3ème appel 1/09/2022, 33,34 %.
Quoi qu’il arrive, et notamment s’il y a du retard dans la réalisation de travaux, ceux-ci ne pourront être lancés qu’après qu’il est réellement perçu 100 % du budget voté y compris les honoraires de maître d’œuvre, de maîtrise d’ouvrage déléguée et des assurances DO.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 13 copropriétaires représentant 922/1012 tantièmes,
Ont voté contre : 1 copropriétaires représentant 27/1012 tantièmes,
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 63/1012 tantièmes,
Opposant : M. et Mme [S] (271/1012) représentée par [Adresse 11].
Abstentionniste : M. [U] (63/1012) représenté par M. [L] [O],
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 922/1012 tantièmes ».
Lors de cette assemblée générale, la « résolution n° 22 » a porté sur un « point d’information contentieux en cours – SCI BENLUCYHAEL ».
Par acte d’huissier en date du 5 août 2022, la SCI BENLUCYHAEL a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 11ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (art.69) et l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (art. 25 précise en son point g.), vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019 en son alinéa 5, vu le règlement de copropriété, vu le procès-verbal de la copropriété du 7 juin 2022,
Annuler les résolutions n° 18 à 18-5 et n° 22 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] du 7 juin 2022,
Ordonner l’exécution provisoire,
Dispenser la SCI BENLUCYHAEL des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 11ème demande au tribunal de :
Vu, notamment, les dispositions de l’article 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Le déclarer tant recevable que bien fondée en son argumentation,
Débouter la SCI BENLUCYHAEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SCI BENLUCYHAEL à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les résolutions n° 18 à 18-5 de l’assemblée générale du 7 juin 2022
La SCI BENLUCYHAEL soutient que la résolution n° 18 est nulle dès lors que :
— les travaux votés entraînent une modification de la jouissance de ses lots n° 15 et 24 décrits dans le règlement de copropriété comme des magasins, en fermant l’accès au bâtiment du fond dit bâtiment B et en empêchant ainsi de fait l’exercice de l’activité commerciale pourtant autorisée, et ce en violation des prévisions de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles la décision relative aux modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles doit, en cas de fermeture totale de l’immeuble, être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété,
— la résolution n° 18 vise à rendre impossible toute location commerciale par la SCI BENLUCYHAEL, dans la continuité du litige distinct en cours et de l’absence de consolidation des structures depuis des années ; elle est constitutive d’un abus de majorité car elle a été prise aux moyens de manœuvres frauduleuses tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt personnel, sans motif légitime, et avec l’intention de lui nuire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] soutient que l’installation d’une grille SAS avec contrôle d’accès dans le hall d’entrée du bâtiment principal ne modifie en rien les conditions de jouissance privative des lots n° 1, 15 et 24, dès lors que :
— pour peu que lesdits lots soient à ce jour toujours exploités, leurs occupants doivent déjà actuellement utiliser le dispositif de digicode installé à l’entrée de l’immeuble au niveau de la porte cochère, et le devis de la société TBES présenté lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022, précise « qu’il sera possible d’ouvrir l’accès rue et SAS avec le même badge »,
— l’activité exploitée dans ces locaux aux termes des baux conclus avec la société STAR EVENTS ne requiert par la réception d’une clientèle.
En outre, il estime qu’aucun abus de majorité n’est caractérisé puisque la décision a été prise dans l’intérêt collectif, afin de garantir la sécurité de l’immeuble après qu’une tentative de cambriolage est survenue dans la nuit du 3 au 4 mars 2022.
***
L’article 24 II, a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que sont notamment approuvés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, « les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ».
L’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 en date du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, prévoit que :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ».
La « fermeture totale », au sens des anciennes dispositions de l’article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965 remplacée par les dispositions de l’article 25 g) précité, renvoie au constat d’un système ne permettant pas une ouverture à distance (nécessité d’utiliser une clé ou dispositif digitale, contrairement au système de l’interphone).
Par ailleurs, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
Il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
En l’espèce, il ressort de la résolution n° 18.1 adoptée par l’assemblée générale du 7 juin 2022, dont les termes sont rappelés dans l’exposé des motifs du présent jugement, que l’assemblée générale a voté, à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, des travaux de création d’une grille SAS, avec contrôle d’accès, dans le hall d’entrée du bâtiment principal.
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/12007 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVX
Il est constant que les travaux votés ont pour objet de fermer, depuis le hall d’entrée de l’immeuble, l’ouverture vers le passage donnant accès au bâtiment B, au sein duquel se trouvent les lots n° 15 et 24 appartenant à la SCI BENLUCYHAEL.
Il ressort du devis de l’entreprise TBS mentionné dans cette résolution et annexé à la convocation (pièce n° 8 de la SCI BENLUCYHAEL) que la grille métallique avec portillon serait munie « d’un clavier digicode et d’un lecteur de badge résidents ».
En choisissant un dispositif ne permettant pas une ouverture à distance, la résolution n° 18.1 critiquée a donc adopté un système de fermeture totale de l’accès au passage.
Ce faisant, elle porte bien sur les modalités d’ouvertures des portes d’accès à l’immeuble relevant de l’application des dispositions précitées de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il est constant que :
— l’immeuble est à usage mixte, « les appartements pouvant être occupés bourgeoisement, commercialement ou professionnellement » (page 12 du règlement de copropriété, pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires),
— les lots n° 15 et n° 24 de la SCI BENLUCYHAEL sont des locaux commerciaux, comme rappelé dans l’exposé des motifs du présent jugement,
— ces lots ont été donnés à bail commercial à une société pour y exercer une activité de prestation de services dans les secteurs de la communication, de l’organisation de congrès, de séminaires, de formations, de réunions et de tout événement et toute manifestation publique promotionnelle culturelle, artistique ou autres ainsi que toute activité connexe accessoire et complémentaire (pièces n° 3 et 4 de la SCI BENLUCYHAEL).
Cependant, la SCI BENLUCYHAEL ne démontre pas que la résolution adoptée modifierait les conditions de jouissance de son lot et serait incompatible avec l’exercice de l’activité commerciale de ses locataires, dès lors que :
— il n’est pas contesté que l’immeuble est d’ores et déjà fermé, côté rue, par un dispositif de digicode,
— si la SCI BENLUCYHALE évoque un précédent projet, formé en 2019, visant à donner ses locaux à bail commercial à un centre médical pour personnes âgées, elle ne démontre pas, en l’état des moyens non développés sur ce point et des pièces produites aux débats, que l’installation d’un système de fermeture interne entre le hall de l’immeuble et le passage donnant sur le bâtiment B pourrait préjudicier à l’activité commerciale faisant actuellement l’objet des baux commerciaux précités, eu égard à la clientèle concernée,
— concrètement, le devis de l’entreprise TBS mentionné dans cette résolution et annexé à la convocation (pièce n° 8 de la SCI BENLUCYHAEL) mentionne le « remplacement du lecteur de badge dans digicode existant » et « la possibilité d’ouvrir l’accès rue et le SAS avec le même badge ».
La preuve n’est pas rapportée en l’espèce que la fermeture, depuis le hall d’entrée de l’immeuble, de l’ouverture vers le passage donnant accès au bâtiment B sera incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété exercées au sein de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 20 décembre 2006, n° 05-19.675 ; 10 septembre 2020, n° 19-13.646) et, en particulier, qu’un accès libre vers ce passage serait essentiel à l’activité exercée par le locataire de la SCI BENLUCYHAEL (ex. : Cour d’appel de [Localité 9], Pôle 1 – Chambre 2, 9 avril 2015, n° RG 13/23684).
Dès lors, la résolution n° 18.1 a été adoptée dans le respect des dispositions de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la SCI BENLUCYHAEL ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser que cette résolution aurait été adoptée dans l’intention de lui nuire ou dans l’intérêt personnel de certains copropriétaires ou dans un intérêt autre que l’intérêt collectif. Au contraire, le syndicat des copropriétaires produit l’attestation d’un occupant du bâtiment B en date du 17 janvier 2023 décrivant de façon circonstanciée la tentative de cambriolage subie dans la nuit du 3 au 4 mars 2022 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires), soit avant que la convocation à l’assemblée générale du 7 juin 2022 n’ait été adressée aux copropriétaires. Ce faisant, il justifie du motif sécuritaire, et donc de l’intérêt collectif, soutenant l’adoption de la résolution critiquée.
Il convient donc de débouter la SCI BENLUCYHAEL de ses demandes d’annulation des résolutions n° 18 à 18.5 de l’assemblée générale du 7 juin 2022.
2 – Sur la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 7 juin 2022
La SCI BENLUCYHAEL soutient que la résolution n° 22, bien que non votée, ne se limite pas à informer l’assemblée générale d’une procédure en cours mais en donne une version accusatoire et vise à lui nuire, ce qui justifie son annulation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] soutient que la résolution n° 22 n’est pas susceptible d’annulation dès lors qu’elle ne constitue pas une décision, au sens de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
***
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant « pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndicat dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit (article 42), le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
Il en est de même, a fortiori, du contrôle du caractère décisionnel d’une résolution au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 6 mars 2002, n° 00-10.406, deuxième moyen).
En l’espèce, la « résolution n° 22 » critiquée n’est pas une décision, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, mais un « point d’information » sur le contentieux opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI BENLUCYHAEL réalisé par le syndic. Ce point d’information ne comporte aucune décision. Il n’a pas fait l’objet d’un vote.
Il convient donc de déclarer la SCI BENLUCYHAEL irrecevable, en la forme, en sa demande d’annulation de la « résolution » n° 22 de l’assemblée générale du 7 juin 2022.
3 – Sur les demandes accessoires
Les demandes de la SCI BENLUCYHAEL n’étant pas déclarées bien fondées par le juge, il convient de débouter celle-ci de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Partie succombante, la SCI BENLUCYHAEL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires.
Par voie de conséquence, la SCI BENLUCYHAEL sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SCI BENLUCYHAEL irrecevable, en la forme, en sa demande d’annulation de la « résolution » n° 22 de l’assemblée générale du 7 juin 2022,
Déboute la SCI BENLUCYHAEL de ses demandes d’annulation des résolutions n° 18 à 18.5 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 11ème en date du 7 juin 2022,
Déboute la SCI BENLUCYHAEL de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la SCI BENLUCYHAEL aux entiers dépens,
Condamne la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 11ème la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI BENLUCYHAEL de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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