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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LS6
N° MINUTE :
25/00262
DEMANDEUR:
[Y] [R]
DEFENDEURS:
Société CREDIT LYONNAIS
Société RECOCASH
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] veuve [W]
5 Rue Abel Ferry
75016 PARIS
Comparante et assistée de Monsieur [C] [K], son fils
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société RECOCASH
19 rue de la villette
Cs 43839
69425 LYON CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, Madame [Y] [R] veuve [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
Par décision du 6 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 37 mois, au taux de 3,71%, pour des mensualités maximales de 381,94 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
La décision a été notifiée le 14 février 2025 à Madame [Y] [R] veuve [W] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 1er mars 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Y] [R] veuve [W], qui a comparu en personne assistée de son fils Monsieur [K] [C], a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation et demande que le plan de remboursement établi par la commission soit modifié.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la mensualité mise à sa charge est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges. Elle précise percevoir une pension de retraite de 1835 euros dont 22 euros de prélèvement à la source, régler un loyer d’un montant de 445 euros sans l’électricité ainsi qu’une mutuelle à hauteur de 128 euros par mois. Elle indique également que sa dette principale réside dans le crédit consenti à son fils afin que celui-ci finance son activité professionnelle.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Y] [R] veuve [W] a formé son recours le 6 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 14 février 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [Y] [R] veuve [W] s’élève à la somme de 12786,10 euros.
Elle est âgée de 75 ans, est retraitée, veuve, locataire et n’a aucune personne à sa charge.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles sont constituées des pensions de retraite versées par CNAVTS, KLESIA, MALAKOFF et IRCEM (selon relevé de compte bancaire du mois d’avril 2025) et s’élèvent à 1876,33 euros.
Ses charges actualisées par les éléments remis à l’audience sont les suivantes :
forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;logement (hors charges déjà retenus dans les forfaits) : 335,45 euros (selon avis d’échéance du 1er mai 2025) ;complément mutuelle : 128 euros (selon relevé de compte du mois d’avril 2025)impôt sur le revenu : 22 euros (selon avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).soit un total de 1361,45 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 395,94 euros.
Madame [Y] [R] veuve [W] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 514,88 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 395,94 euros.
Cette mensualité étant supérieure à celle qui avait été retenue par la commission, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 395,94 euros, pendant une durée de 33 mois, et taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [Y] [R] veuve [W] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 6 février 2025 ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [R] veuve [W], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/04/2028
Effacement
Restant dû fin
RECOCASH 270809/85032/MLT-CCM réf RECOCASH
12 075,13
0,00%
365,91 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 82413273519 XC34
710,97 €
0,00%
21,54 €
0,00 €
Total des mensualités
387,45€
DIT que Madame [Y] [R] veuve [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Y] [R] veuve [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [R] veuve [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [R] veuve [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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