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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ALLIADE HABITAT c/ La SA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02867 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ3W
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
SA ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [X], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparante
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 décembre 2022, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 316,08 €, outre une provision sur charge de 124,20 €.
La SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 4 mars 2025 à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 9 280,18 €.
Par acte séparé du même jour, la SA ALLIADE HABITAT a fait sommation, à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] d’avoir, dans un délai de 15 jours, à fournir son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, et de compléter puis retourner l’enquête sociale.
Par courrier du 4 septembre 2025, la SA ALLIADE HABITAT a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 mai 2025, signifiée à personne pour Monsieur [L] [Y] et à domicile pour Madame [O] [S], la SA ALLIADE HABITAT a attrait Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] ;
— de condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] au paiement des sommes suivantes :
13 905,61 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 6 mai 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par courrier électronique avec accusé de réception délivrée le 26 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SA ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 21 614,66 € sa créance locative arrêtée au 20 octobre 2025 , échéance du mois de septembre incluse, comprenant du surloyer à hauteur de 9 566,64 €. Le bailleur indique que le dernier paiement du loyer date du 5 décembre 2024 et s’oppose aux délais de paiement.
Monsieur [L] [H] régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
Madame [O] [S], comparant en personne, a indiqué que Monsieur [L] [H] a une interdiction de rentrer en contact avec elle et qu’il a quitté le logement le 8 mars 2024. La défenderesse reconnaît l’existence de la dette, déclare rechercher un logement plus près de son lieu de travail et soutient qu’elle va constituer un dossier de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogé au 17 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence Monsieur [L] [Y].
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA ALLIADE HABITAT a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail conclu entre les parties contient une clause de solidarité qui s’appliquera pendant toute la durée du bail et de ses tacites reconductions, ou de l’occupation effective.
En outre, elle prévoit qu « en cas de congé donné en cours de bail ou d’occupation par un seul des co- titulaires, la présente clause de solidarité continuera à s’appliquer à son égard pendant une période d’un an à compter de son départ effectif ».
En l’espèce, Madame [O] [S] indique que Monsieur [L] [Y] a quitté le logement le 8 mars 2024. Toutefois, il y a lieu de constater que l’assignation à comparaître a été remise le 20 mai 2025 à personne pour Monsieur [L] [Y] et que le bailleur ne fournit ni congé, ni avenant au contrat de bail. Par ailleurs, Monsieur [L] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir son congé.
En conséquent il y a lieu de retenir que la clause de solidarité s’applique à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] au jour de l’audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Sur l’application d’un surloyer
L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois.
L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait sommation, à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] d’avoir, dans un délai de 15 jours, à fournir son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 et de compléter puis retourner l’enquête sociale.
Dès lors, Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] sont redevables du surloyer facturé durant l’année 2025.
Sur l’application de la clause résolutoire
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] le 4 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 9 280,18 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] et de dire que faute par Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 20 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, surloyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 21 614,66 €, déduction faite des frais d’huissier pour un montant de 577,21 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] à payer la somme de 21 614,66 € actualisée au 20 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par la SA ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 7 décembre 2022 entre la SA ALLIADE HABITAT et Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 5 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 21 614,66 € arrêtée au 20 octobre 2025, comprenant les loyers, surloyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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