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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RED
N° Minute : 26/00298
AFFAIRE
[I] [V]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0723
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [K], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, M. [I] [V] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 6 novembre 2024, la commission lui a accordé :
— l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er avril 2024 au 31 décembre 2029, avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, et une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
— la carte mobilité inclusion mention priorité du 6 novembre 2024 au 31 mars 2029.
Le 5 décembre 2024, M. [V] a formé un recours préalable auprès de la MDPH.
Compte-tenu de l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 avril 2025, contestant le taux d’incapacité inférieur à 80 % retenu par la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [I] [V] demande au tribunal de :
— réévaluer le taux d’IPP de M. [V] comme étant supérieur à 80 % ;
— dire que M. [V] peut prétendre à l’AAH pour un taux d’IPP supérieur à 80%.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MPDH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Le tribunal a mis dans les débats la question de l’intérêt à agir s’agissant de la contestation du taux d’incapacité. M. [V] a indiqué que le taux de 80 % a un impact financier sur le bénéfice de l’AAH compte-tenu de son départ en retraite.
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’intérêt à agir de M. [V] n’est pas contesté par la MDPH et correspond à la possibilité de continuer à bénéficier de l’AAH, qui sera alors différentielle, en plus de sa pension de retraite, si lui est reconnu un taux d’incapacité de 80 %.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d’incapacité
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [V] fait valoir qu’il est bénéficiaire de l’AAH avec un taux intermédiaire depuis 2016, et que son état de santé s’est dégradé depuis, ce qui n’a pas été pris en compte par la MDPH qui a procédé à un renouvellement automatique de ses droits. Il explique être en grande difficulté dans les actes de la vie quotidienne, avoir besoin d’aide pour sa toilette, pour s’habiller, pour l’entretien du logement, les courses et les repas.
Il verse aux débats des élément médicaux, notamment :
— un certificat médical (formulaire type de la MDPH) du Dr [R] en date du 21 novembre 2024, duquel il ressort des items en A, en B (toutes les capacités motrices et la manipulation ; faire sa toilette, se déshabiller ; préparer un repas) et en C (faire les courses, assurer les tâches ménagères) ;
— une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire et du bassin (présence de prothèses) ;
— un certificat du Dr [L] en date du 19 février 2020, qui indique qu’il « nécessite une aide quotidienne ainsi qu’une aide-ménagère à domicile » ; et que « son état de santé justifie l’attribution d’une invalidité à 80% ».
La MDPH produit le certificat médical qui était joint à la demande, du Dr [J], en date du 11 mars 2024, duquel il ressort des items essentiellement en A, quelques-uns en B (motricité fine, préparer un repas, faire des démarches administratives) et en C (faire les courses, assurer les tâches ménagères).
Compte-tenu de ces éléments, et du fait que la décision notifiée par la MDPH indique que « afin de ne pas vous porter préjudice dans un contexte d’allègement de délai de traitement de la MDPH, vous bénéficiez d’un renouvellement automatique de vos droits en cours », ce qui confirme que la situation de M. [V] n’a pas été réévaluée depuis la décision précédente de 2020, il convient d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité de M. [V].
Les termes de l’expertise seront précisés au dispositif.
Les demandes au fond et les dépens seront réservés dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE recevable le recours de M. [V] ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Docteur [D] [Z]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 mars 2024, de :
— examiner Monsieur [I] [V] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de Monsieur [I] [V] ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé la décision de la MDPH DES HAUTS-DE-SEINE ;
— au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur le taux d’incapacité de Monsieur [I] [V] au 19 mars 2024 et préciser si celui-ci est compris entre 50% et 79% ou s’il est égal ou supérieur à 80 % ;
— au regard des critères d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée figurant à l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019, émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur [I] [V] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive)
DIT que [1] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le médecin expert devra faire part au tribunal de son acceptation ou de son refus de remplir la mission d’expertise dans un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance ;
FIXE à 348 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Amèle AMOKRANE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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