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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2BC
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demanderesse :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [T] son mari muni d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [W] [Y] est affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels depuis le 1er janvier 2023 et est redevable, à ce titre, de cotisations relatives au régime de retraite complémentaire obligatoire auprès de l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC).
L’IRCEC lui a notifié le 16 juillet 2024 un appel de cotisations dues au titre de l’année 2023, d’un montant de 761,04 €, à régler au plus tard le 8 septembre 2024.
Faute de paiement, et après relance du 19 septembre 2024, l’IRCEC lui a notifié une mise en demeure le 17 octobre 2024 au titre des cotisations dues pour l’année 2023, pour un montant de 799,09 €.
A défaut de règlement, l’IRCEC a émis le 24 mars 2025 une contrainte qui a été signifiée à madame [Y] le 24 avril 2025 pour la même somme.
Le 7 mai 2025, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2026 et de ses explications développées oralement à l’audience, l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION demande au tribunal de :
— Débouter madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la contrainte signifiée le 24 avril 2025 à l’encontre de madame [W] [Y] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2023, pour un montant ramené à 0 € ;
— Condamner madame [W] [Y] aux frais de procédure d’un montant de 70,59 € en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle qu’il appartient à l’artiste-auteur de communiquer la réalité de ses revenus tirés de son activité, à défaut de quoi l’article 20 du Règlement approuvé par arrêté du 27 octobre 2022 prévoit une évaluation d’office de l’assiette sociale.
Elle expose en l’espèce que malgré l’appel de cotisation, la relance, la mise en demeure et le dernier avis avant poursuites qui ont été adressés à madame [Y], celle-ci n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation ou prendre contact avec les services de l’IRCEC.
Le 24 avril 2025, madame [Y] ayant déclaré des revenus nuls pour 2023 auprès de l’URSSAF du Limousin, l’IRCEC a procédé à l’annulation de la cotisation et des majorations de retard, compte tenu du seuil d’affiliation fixé à 9.513 €.
Elle sollicite néanmoins la condamnation de madame [Y] au paiement des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de 70,59 €.
Madame [W] [Y] précise oralement à l’audience n’avoir pas d’observations à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que madame [Y], opposante à la contrainte émise le 24 mars 2025 qui lui a été signifiée le 24 avril 2025, n’a aucun argument à faire valoir permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’IRCEC, d’autant que ce dernier a été ramené à 0 € après que madame [Y] a déclaré ses revenus.
La contrainte sera en conséquence validée pour ce montant nul.
Madame [Y] sera néanmoins tenue des frais de signification de la contrainte, justifiés à hauteur de 70,59 € (pièce n°9), et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il apparaît en effet que madame [Y] n’a pas réagi malgré les divers courriers et la mise en demeure qui lui ont été adressés et que ce n’est qu’à la réception de la contrainte qu’elle a déclaré ses revenus d’artiste-auteur pour l’année 2023, ce qui a permis de régulariser sa situation.
Cette négligence a ainsi contraint l’IRCEC à engager des frais inutiles.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens, madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 24 mars 2025 par l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION à l’encontre de madame [W] [Y] pour un montant ramené à 0 € ;
CONDAMNE madame [W] [Y] aux frais de signification de la contrainte (70,59 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE madame [W] [Y] aux entiers dépens ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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