Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 mars 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POULAIN + 1 CCC à Me VIDAL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
EXPERTISE
Société LES BREGUIERES 1
c/
[X] [J]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00255
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVJC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société LES BREGUIERES 1, SCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. Bréguières 1 est propriétaire de différentes parcelles sises [Adresse 3], dont la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 1], louée aux termes d’un bail commercial à la société Altrad Coffrage et Étaiements.
Exposant qu’à l’automne 2025, un mur d’enceinte bordant sa propriété avec celle de Madame [J] s’est partiellement effondré, que cette dernière, qui a affirmé ne pas être concernée par la situation alors que ledit mur soutient ses terres, est décédée, que l’extrême fragilité de l’ouvrage ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2025, dont la partie Nord-Ouest penchant dangereusement présente de multiples fissures, et que les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 138.639 euros, autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 19 février 2026, la S.C.I. Bréguières 1 a, par exploit du 24 février 2026, fait assigner en référé d’heure à heure Madame [X] [J], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de la voir condamner à communiquer l’acte de notoriété ainsi qu’une attestation immobilière relative à Madame [V] [I] veuve [J] née le 11 juillet 1935 à Mouans-Sartoux, demeurant de son vivant [Adresse 4] au Cannet, dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Madame [J] a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande, et a indiqué verser aux débats une attestation immobilière après décès dressée le 28 janvier 2026, faisant état du fait qu’elle tient de feue Madame [J], sa mère, décédée le 13 avril 2025, la propriété du bien concerné, et de son intention de déposer, en cours de délibéré, l’attestation de notoriété sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe
Vu le courrier du conseil de Madame [J] en date du 12 mars 2026 autorisé en délibéré, transmettant l’acte de notoriété sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, la propriété de Madame [X] [J] de la parcelle cadastrée CM n°[Cadastre 2], bâtie d’un entrepôt, voisine de la parcelle de la demanderesse, est établie par l’attestation immobilière après décès dressée le 28 janvier 2026 et l’acte de notoriété reçu le 22 juillet 2025.
Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des titres de propriété des parties, du premier avenant au bail commercial en date du 17 septembre 2024, du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2025, et du devis établi par la société Jimenez [P] en date du 4 décembre 2025 un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, la défenderesse produisant aux débats une attestation immobilière reçu le 28 janvier 2026 et ayant communiqué en délibéré l’acte de notoriété sollicité reçu le 22 juillet 2025, la demande de ce chef, satisfaite, est désormais sans objet et sera en conséquence rejetée.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons la demande de communication formulée par la S.C.I. Bréguières à l’encontre de Madame [X] [J] sans objet, et la rejetons.
Donnons acte à Madame [X] [J] de ses protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.09.95.43.44
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des titres de propriété des parties, du premier avenant en bail commercial en date du 17 septembre 2024, du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2025, et du devis établi par la société Jimenez [P] en date du 4 décembre 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.C.I. Bréguières 1 devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.C.I. Bréguières 1 aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Aliéner ·
- Demande ·
- Promesse ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Condensation ·
- Charges ·
- Partie ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Reconduction ·
- Protection ·
- Capital ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Gibier ·
- Prêt bancaire ·
- Acte authentique
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Restitution
- Vie privée ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Écrivain ·
- Couple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Expert
- Veuve ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Règlement intérieur ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.