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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00350 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQTY
N° de minute : 24/00817
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me HUBERT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
représentée par Maître Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [I] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, Monsieur [J] [K], exerçant la profession d’agent de sécurité, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial délivré le 8 août 2023 et constatant une « capsulite épaule droite » apparue depuis le 24 mai 2023.
Par courrier du 12 septembre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [J] [K] d’un refus de prise en charge de sa pathologie, aux motifs que sa maladie n’était pas référencée aux tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Monsieur [J] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([5]), par courrier daté du 31 octobre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023 puis, par courrier déposé à l’accueil du tribunal le 24 avril 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [K] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [J] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale ;
Dire que l’expert désigné sera :
*convoquer les parties,
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*se faire remettre toutes pièces médicales utiles,
*l’examiner,
*évaluer son taux d’incapacité prévisionnel ;
Dire que la Caisse prendra en charge les frais et honoraires de l’expert en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévu par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, pour la capsulite rétractile inflammatoire de l’épaule droite dont il est atteint, est de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 40% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile ; qu’il est donc envisageable que son taux d’incapacité prévisible soit supérieur à 25%, ce qui justifie d’ordonner une expertise médicale.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de sa maladie, non prévue par les tableaux des maladies professionnelles, celle-ci entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux prévisible est inférieur à 25% ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Elle fait valoir que son médecin conseil a considéré que la maladie de Monsieur [J] [K] n’était pas susceptible d’entraîner une IPP dont le taux serait supérieur ou égal à 25% et que cet avis technique s’impose à elle.
Elle s’oppose, en outre, à la demande d’expertise formulée par le requérant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Le recours de Monsieur [J] [K] sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] était employé en qualité d’agent de sécurité au sein de la société [7] lorsqu’il a complété le 28 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant mention d’une « capsulite épaule droite » apparue depuis le 24 mai 2023.
Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité dont Monsieur [J] [K] est atteint serait supérieur ou égal à 25%.
Or le médecin-conseil de la Caisse a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Monsieur [J] [K] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, soutenant que son taux d’IPP est bien égal ou supérieur à 25%.
Toutefois, il ne produit aucune pièce d’ordre médical, qui n’aurait pas été prise en compte par le service médical de la Caisse lors de l’instruction de sa demande et qui serait de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil de la Caisse.
Par conséquent, Monsieur [J] [K] sera débouté de son recours.
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [K] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [J] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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