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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01576 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AYU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BETHUNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TOULIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 19 mars 2021, la société [Localité 6] a mis à bail au profit de la société Toulic des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) à compter du 19 mars 2021. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 96 000 euros hors taxes et hors charges, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges. Le bail a aménagé le montant du loyer pendant les deux premières années. Un dépôt de garantie a été prévu pour le montant de 24 000 euros. Une provision sur charges a été prévue pour un montant de 200 euros hors taxes par trimestre.
Suite à des impayés, la société [Localité 6] a fait signifier à la société Toulic le 20 août 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 8 octobre 2025, la société [Localité 6] a fait assigner la société Toulic devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société Toulic et de tous occupants de son chef, des locaux en cause sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner la société Toulic à lui verser une provision de 39 833,47 euros euros à valoir sur l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter du 20 septembre 2025 ; date d’expiration des effets du commandement de payer,
— condamner la société Toulic à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des biens loués,
— constater que le dépôt de garantie lui restera acquis,
— condamner la société Toulic aux dépens,
— condamner la société Toulic à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1576.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de cette audience, la société [Localité 6], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 20 août 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 20 septembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Toulic de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il ne soit justifier de prévoir une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la société Toulic étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En l’espèce, aucun élément soumis à la juridiction ne permet la mise en cause du montant réclamé par la demanderesse de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de provision à hauteur de 39 833 ,47 euros, arrêté au 20 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter du 20 septembre 2025.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
En l’espèce, la multiplicité des pénalités encourues en exécution du bail en cause à raison du non-paiement des loyers et charges interroge la compétence du juge des référés en raison du montant du dépôt de garantie et celle du juge du fond susceptible d’interpréter les stipulations du bail, notamment à l’aune de son pouvoir modérateur.
Dès lors, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation à conserver le montant du dépôt de garantie présentée par le bailleur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Toulic aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la la société Toulic à verser à la société [Localité 6] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société [Localité 6] et la société Toulic concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) depuis le 20 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Toulic et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord) ;
Autorise au besoin la société [Localité 6] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 21 septembre, le montant mensuel de la provision au profit de la société [Localité 6] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Toulic au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Toulic à payer à la société [Localité 6] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Toulic à payer à la société [Localité 6] une provision de 39 833,47 euros (trente-neuf mille huit cent trente-trois euros et quarante-sept centimes), outre les intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter du 20 septembre 2025, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 septembre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation à conserver le montant du dépôt de garantie ;
Condamne la société Toulic aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 20 août 2025 ;
Condamne la société Toulic à payer à la société [Localité 6] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Localité 6] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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