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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 MAI 2025
N° RG 24/02694 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAOM
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1985, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2024 reçu au greffe le 30 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 5 décembre 2019 et acceptée le 20 décembre 2019, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [W] [M] un prêt d’un montant de 30.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 1,5%, destiné au paiement d’une soulte portant sur sa résidence principale située à [Localité 4] (78).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
À la suite d’échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [W] [M], par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023, que faute de versement à la banque de la somme de 643,04 euros, elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure l’emprunteur de régler sous huitaine la somme de 773,28 euros, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [M] de régler le retard de paiement de 653,28 euros sous huit jours, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [W] [M] que, faute de régularisation de sa situation auprès de la banque, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu’elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a vainement mis en demeure Monsieur [W] [M] de régler sous trente jours la somme de 1.297,64 euros correspondant aux échéances impayées et aux intérêts de retard, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [W] [M] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle était amenée à rembourser, en ses lieu et place, l’intégralité du solde de la créance du prêteur et l’a mis en demeure de régler la somme de 27.802,38 euros sous huitaine, en vain.
En l’absence de règlement par l’emprunteur, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [M], suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 540,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 27.802,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [W] [M], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil au titre des sommes payés entre les mains de la banque, après déduction des deux règlements de 120 euros chacun effectués par Monsieur [M] les 27 avril et 13 juillet 2023, soit :
— 540,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— 27.802,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT précise que les règlements de 120 euros effectués par le débiteur les 27 avril et 13 juillet 2023 ont été imputé par priorité sur les intérêts échus conformément à la règle d’imputation des paiements.
***
Selon l’article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Suivant l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure dont celles de la caution, des quittances subrogatives des 6 février 2023 et 19 février 2024 que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA LE CREDIT LYONNAIS les sommes de 773,28 euros le 6 février 2023 et de 27.802,38 euros le 19 février 2024.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance arrêté au 15 avril 2024 et tenant compte des règlements effectués par Monsieur [W] [M], conformément aux règles d’imputation des paiements, que ces derniers restent devoir, au titre du prêt contracté :
— la somme de 540,09 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du dernier paiement intervenu le 13 juillet 2023,
— la somme de 27.802,38 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du dernier règlement intervenu le 19 février 2024.
Monsieur [W] [M] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de sa dette, il sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 540,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— la somme de 27.802,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [M] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 540,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— la somme de 27.802,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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