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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/02624 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XI27
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[T] [Y] épouse [V]
C/
[F] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
chez Mme [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [T] [Y] épouse [V] est propriétaire d’un navire de marque Evinrude série Azura, immatriculé ST 892517 C et dont le nom est Danasoh.
Au cours de l’été 2019, Monsieur [W] [S] a demandé à son amie, Madame [V], s’il pouvait faire usage de son bateau pendant son séjour en Algérie.
Madame [V] lui a prêté son navire et a remis à Monsieur [S] un pouvoir aux termes duquel il devait se charger d’accomplir les formalités administratives auprès des autorités algériennes en vue de l’immatriculation du navire.
Par lettre recommandée en date du 02 novembre 2020, le conseil de Madame [V] a mis en demeure Monsieur [S] de lui restituer le navire.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de restitution de son navire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [V] sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 1773, 74 euros au titre des frais de remise en état du bateau ;
— Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Tassadit Acheli, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [S] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] se fonde sur les articles 1875, 1880 et 1881 du code civil. Elle soutient que Monsieur [S] s’était engagé à lui restituer son bateau le 03 août 2019, qu’il ne l’a rendu que quatre ans après cette date et après deux ans de procédure judiciaire. Elle estime qu’il ne l’a pas restitué en bon état. Elle ajoute ne pas avoir pu en jouir pendant cette période ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [S] sollicite du tribunal de :
— Donner acte à Monsieur [S] de la restitution volontaire du navire de Madame [V] le 25 mai 2023, en présence d’un huissier de justice ;
— Juger que la demande de condamnation à restitution du navire est dès lors devenue sans objet ;
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [V] ;
— Condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes adverses, Monsieur [S] estime que le bateau lui avait été prêté pour une durée indéterminée. Il ajoute que Madame [V] ne lui a demandé de lui restituer le bateau que le 02 novembre 2020 et que la restitution n’a pu se faire qu’en 2022 en raison des restrictions aux frontières dues à la crise sanitaire.
Concernant l’état du bateau, Monsieur [S] indique qu’aucun état des lieux n’a été effectué et que Madame [V] ne rapporte pas la preuve que l’état du bateau au moment de la remise était différent de son état au jour de la restitution.
Concernant le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, Monsieur [S] estime que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de son dommage car elle n’a pas demandé à ce qu’il lui restitue le navire en 2019 pour qu’elle l’utilise et il ajoute que le montant sollicité est quasiment le même que le prix du navire.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, Madame [V] ne formule aucune demande de restitution du navire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de « donner acte » de la restitution du navire, formulée par Monsieur [S].
I. Sur les demandes de Madame [V]
L’article 1875 du code civil dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
L’article 1880 du même code dispose que " L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu ".
L’article 1881 du même code dispose que « Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit ».
L’article 1884 du code civil dispose que « Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration ».
L’article 1888 du code civil dispose que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
L’article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’utilisation du navire de Madame [V] par Monsieur [S] était fondée sur un prêt.
a. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame [V] soutient qu’il s’agit d’un prêt à échéance déterminée à savoir jusqu’au 03 août 2019. A l’inverse, Monsieur [S] estime qu’il s’agit d’un prêt indéterminé.
Madame [V] ne démontre pas que le prêt avait pour échéance le 03 août 2019. Si elle soutient que le navire avait seulement été prêté à monsieur [S] pour sa semaine de vacances du 28 juillet au 03 août 2019, elle ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve par écrit de cette échéance ni de sa venue avec ses enfants en Algérie.
La procuration qu’elle a fait à l’attention de Monsieur [S] le 03 juillet 2019 ne fait pas état d’une échéance, donnant uniquement pouvoir au défendeur pour « payer les quittances, contracter les polices d’assurances, effectuer les opérations de maintenance et la représenter auprès des services de sécurité et de douane si nécessaire », « pour son voyage aller et retour entre la France et l’Algérie et durant toute la durée de son séjour en Algérie ».
Ainsi, Madame [V] ne démontre pas l’existence d’une échéance au prêt effectué.
Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2020, le conseil de Madame [V] a demandé à Monsieur [S] la restitution du navire.
Par procès-verbal du 20 janvier 2023, un huissier de justice a constaté que Monsieur [S] lui a présenté le navire de Madame [V] qui était posé sur une remorque immatriculée [Immatriculation 5] appartenant, selon le certificat d’immatriculation fourni, à Monsieur [W] [S]. Il a également constaté que Monsieur [S] a proposé de rendre le navire à Madame [V], ce à quoi celle-ci s’est opposée, refusant de prendre possession du bateau sans la remorque. La remise du bateau n’a pas pu s’effectuer ce jour.
Par procès-verbal du 25 mai 2023, un huissier de justice a constaté la remise du bateau par Monsieur [S] à Madame [V].
Monsieur [S] soutient qu’il n’a pas pu rendre le navire avant le mois de septembre 2022 en raison de la situation sanitaire. Cependant, il ne justifie pas ses allégations ni le délai de deux ans entre la mise en demeure de lui restituer le navire et sa première réponse dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022.
Ainsi, si Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’avoir voulu utiliser son bateau avec ses enfants en Algérie durant l’été 2019 et d’avoir demandé sa restitution à ce moment-là à Monsieur [S], elle est nécessairement affectée par l’absence de remise de son bateau entre sa mise en demeure en novembre 2020 et le mois de septembre 2022. Madame [V] n’a pas pu utiliser son bateau pendant quasiment deux ans ce qui lui a causé un préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [S] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
b. Sur la demande de paiement des réparations du navire
Madame [V] produit au soutien de sa demande en paiement des réparations de son navire, un devis n°2339 rédigé le 30 juin 2023 par la société Boat Paradise en vue d’effectuer les travaux suivants pour la somme totale de 1 773,74 euros :
— " Dépose des relais de trim HS et repose de 2 neufs
— Changement des câbles de direction bloqué
— Changement des câbles marches AV et accélération (très dur)
— Révision du moteur :
o Changement des bougies, filtre à huile et essence
— Contrôle général du bateau ".
Le devis précise que « le moteur démarre mais nous ne pouvons pas faire le test complet car la direction est bloquée ».
Madame [V] estime que son navire ne comportait pas ces défauts lorsqu’elle l’a prêté à Monsieur [S]. Or, elle ne rapporte pas la preuve de l’état initial de son bateau et ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le prêt et ces dommages.
En conséquence, la demande de Madame [V] au titre des réparations du bateau seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Tassadit Acheli en application de l’article 699 du code de procédure civile.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S], condamné aux dépens, devra verser à Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [T] [Y] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [T] [Y] épouse [V] au titre des réparations de son navire de marque Evinrude série Azura, immatriculé ST 892517 C ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [T] [Y] épouse [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Tassadit Acheli conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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