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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 09 décembre 2025
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3H
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de la RESIDENCE LE GALOIS, sise [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 24 Mai 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est propriétaire des lots n° 5 et 20 au sein de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 3].
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2023, Monsieur [C] [O] a été condamné à payer la somme de 1931,38 euros au SDC LE [Adresse 6] représenté par son syndic la société CITYA PARADIS au titre des charges impayées jusqu’au 1er octobre 2022, outre 200 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 8], a fait signifier à Monsieur [C] [O] un commandement de payer la somme au principal 3 731,56 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 8], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [O] de lui payer la somme de 4 313,74 euros au titre de charges de copropriété impayées comprenant la quote-part prévisionnelle de l’exercice en cours.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, le SDC de la résidence [Adresse 8] , représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, a fait assigner Monsieur [C] [O], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 3 067,92 euros au titre des provisions et des charges de copropriété dues au 30 janvier 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 728 euros au titre des frais nécessaires,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, le [Adresse 12] [Adresse 6], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n’est ni comparant ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Le SDC de la résidence LE [Adresse 6] justifie de la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [O] par la production du relevé cadastral.
Le contrat de syndic du 31 janvier 2024, expirant le 31 mars 2026, est également versé au débat.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Enfin, en vertu de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur».
Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il est de principe que les frais de remise à avocat et à l’huissier ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic.
En l’espèce, le [Adresse 12] [Adresse 6] produit les procès-verbaux (PV) des assemblées générales des 22 mars 2023 et 31 janvier 2024 approuvant les comptes du syndic en exercice pour les exercices du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 d’une part, et votant les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Il communique un décompte sur la période du 1er juin 2023 au 30 janvier 2025 indiquant un solde débiteur de 3 067,92 euros. Il joint les relevés individuels de charges et les appels de fonds correspondant à la période retenue au décompte.
En l’absence de notification à M. [C] [O], le décompte actualisé au 30 septembre 2025 ne peut être pris en compte, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Les frais nécessaires au recouvrement de 728 euros sollicités sont justifiés s’agissant des émoluments de commissaires de justice pour une somme de 238,38 euros (154,99 + 83,39).
Monsieur [C] [O] sera par conséquent condamné à payer au SDC de de la résidence [Adresse 8] les sommes suivantes :
— 238,38 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires impayés,
— 3 067,92 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er juin 2023 au 30 janvier 2025,
Ce, avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les manquements répétés de Monsieur [C] [O] à son obligation essentielle à l’égard du [Adresse 11] [Adresse 8] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le SDC de la résidence [Adresse 8] des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l’immeuble. Trois condamnations antérieures pour non recouvrement de charges n’ont pas suffi à le dissuader de persister dans ses manquements.
En conséquence, Monsieur [C] [O] sera condamné à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [C] [O] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au SDC de la résidence [Adresse 8] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au [Adresse 11] [Adresse 7] GALOIS sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Société CITYA PARADIS les sommes suivantes :
— deux cent trente-huit euros et trente-huit centimes (238,38 euros) au titre des frais de recouvrement impayés,
— trois mille soixante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (3 067,92 euros) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er juin 2023 au 30 janvier 2025,
Avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 sur ces deux sommes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Société CITYA PARADIS, la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8], sis [Adresse 5] [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Coulange Immobilier, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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