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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05580 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG5J
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C CONSEIL & AVOCATS, vestiaire : 703
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Chloé DAUBIE,
vestiaire : 2274
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9] (26)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
DEXIA HOLDING, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C CONSEIL & AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Guillaume de FREMINVILLE, de l’AARPI RONDOT EYCHENE FREMINVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte en date des 18 avril et 4 juin 2024, Monsieur [R] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société DEXIA HOLDING devant la présente juridiction au visa des articles L 533-4 du Code Monétaire et Financier et 1240 du Code Civil afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 57 750,00 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte financière subie sur son PEA du fait de son investissement dans les actions DEXIA.
Il explique que le 9 janvier 2014, le CRÉDIT LYONNAIS a fait procéder à l’achat d’actions DEXIA au prix unitaire de 16,50 € avec les fonds placés sur son PEA et qu’il a continué à faire des arbitrages sur les dites actions malgré leur forte perte de valeur à 1,04 € puis à 0,40 € avant la mise en procédure collective de la société DEXIA devenue DEXIA HOLDING.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 7 avril 2025, la société DEXIA HOLDING demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer les demandes de Monsieur [R] irrecevables comme étant prescrites en application de l’article 2224 du Code Civil
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que des lors que l’information est publique, ou que les faits invoqués font l’objet d’une publicité élargie, un investisseur connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action.
Elle explique :
— qu’à partir de 2008, le groupe DEXIA a communiqué régulièrement sur sa situation financière et ses changements structurels au travers de communiqués officiels et de la publication de ses comptes financiers consultables par tous
— que ses difficultés ont été largement couvertes par voie de presse
— que l’évolution du cours de l’action DEXIA HOLDING est publique et peut être consultée en direct, sur n’importe quelle plate-forme dédiée
— qu’au jour de son achat des titres, Monsieur [R] avait donc nécessairement connaissance du caractère hautement spéculatif de son investissement.
Elle ajoute que Monsieur [R] recevait régulièrement le détail de l’évolution du cours de ses actions par les relevés du CRÉDIT LYONNAIS.
La société DEXIA en déduit que l’action de Monsieur [R] est prescrite depuis le 5 juin 2018, la prescription ayant commencé à courir à compter de son achat, et non à compter du communiqué de presse du 31 Mai 2021 invoqué par le demandeur, communiqué dont elle précise qu’il n’a pas été envoyé personnellement à chaque actionnaire.
Elle expose que Monsieur [R] ne peut valablement soutenir que l’action DEXIA est brusquement passée d’une valeur unitaire de 15,90 € à 0,49 € le 29 Novembre 2019, et que cette date serait la date de réalisation de son préjudice et donc le point de départ de la prescription.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 31 mars 2025, Monsieur [R] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer ses demandes recevables et non prescrites
— de juger en conséquence irrecevables et mal fondées les conclusions d’incident de la société DEXIA HOLDING
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action
— de débouter la société DEXIA HOLDING et la société le CRÉDIT LYONNAIS de leurs demandes et de leur enjoindre de conclure au fond
— de condamner la société DEXIA HOLDING à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Monsieur [R] soutient qu’à partir de l’année 2019, la société DEXIA a commencé à décliner sans informer les petits actionnaires et que la prescription de son action a donc commencé à courir à compter de la date de perte effective de son investissement.
Il précise que les actions DEXIA sont en effet passées de 15,90 € à 0,40 € le 29 novembre 2019, du jour au lendemain.
Il ajoute que la société DEXIA ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait directement et personnellement porté ces informations à sa connaissance et qu’à l’exception de ses relevés bancaires, il n’est pas établi que le CRÉDIT LYONNAIS et la société DEXIA lui aient communiqué quelque document que ce soit sur le cours de l’action DEXIA.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient donc de déterminer à quelle date Monsieur [R] a eu connaissance de son préjudice ou à tout le moins aurait dû en avoir connaissance.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], les relevés ne montrent pas une baisse brutale de 15,90 € à 0,40 € le 29 novembre 2019.
La valeur de 15,90 Euros figurant au relevé ne représente pas la dernière valorisation en date des actions DEXIA, mais correspond au prix de revient unitaire, c’est-à-dire au prix moyen d’achat par Monsieur [R].
Cette date ne peut donc constituer le point de départ de la prescription.
Le « courrier » d’information qui aurait été adressé aux investisseurs par la société DEXIA et dont argue Monsieur [R] est en fait un communiqué de presse, outre qu’aucun texte n’oblige une société à avertir ses actionnaires de la baisse du cours de ses actions.
Il appartient à ces derniers, dans l’objectif de préserver leurs intérêts, de s’informer utilement de l’évolution des marchés financiers, et ce d’autant plus en ce qui concerne Monsieur [R] qu’il savait que les actions DEXIA étaient en baisse lors de leur achat.
Monsieur [R] a en effet adressé un courrier électronique à la société DEXIA le début 2017 dans lequel il écrit :
— « il se trouve que vôtre banque presqu’en faillite en FRANCE et pas très bien cotées à BRUXELLES, me donnent un souci monstre ! »
— « je ne peux vendre en ce moment car je perdrais plus de 13.000 euros et pourtant je voudrais juste récupérer ce que l’ai investi frais compris »
Il s’étonne ensuite que la société DEXIA ait accepté de lui vendre des actions dans ce « difficile contexte » et « que la vente n’ai pas été bloqué cause ennuis financier de DEXIA ».
Il savait donc déjà début 2017 que les actions DEXIA avaient fortement perdu de leur valeur.
Au surplus, il a écrit en 2020 qu’il a acquis des actions DEXIA en « étant trompé par la baisse des Actions Déxia dont [il] profitait d’ne acheter croyant à la remonte en tant que banque », ce qui conforme qu’il avait l’acquisition de ces actions en toute connaissance de cause.
Dès lors, il lui appartenait d’être vigilant quant à l’évolution du cours de l’action DEXIA, laquelle fait l’objet d’une publication permanente et accessible à tous au même titre que toutes les actions côtées en bourse, et cette information pouvait être constatée par tout investisseur normalement diligent.
Or, la situation économique et les difficultés financières récurrentes de la société DEXIA ont fait l’objet de multiples publication dans la presse classique et la presse spécialisée, ainsi que sur divers sites Internet.
Enfin, le suivi de l’évolution des cours de l’action DEXIA montre une forte tendance à la baisse depuis de nombreuses années, et les deux courriers précités émanant de Monsieur [R] démontre qu’il connaissait cette situation.
Il admet d’ailleurs dans la procédure avoir été informé du cours de ses actions par ses relevés bancaires, étant précisé que la société DEXIA n’avait pas à l’informer directement et personnellement du cours des dites actions.
Dans ces conditions, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à l’égard de la société DEXIA au plus tard début 2017 pour être acquis début 2022.
L’action de Monsieur [R] à l’encontre de la société DEXIA HOLDING était donc prescrite à la date de l’assignation qui lui a été délivrée le 4 juin 2024.
Elle sera déclarée irrecevable.
Monsieur [R] qui succombe sur l’incident l’opposant à la société ad en supportera les dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Monsieur [R] à l’encontre de la société DEXIA HOLDING irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons Monsieur [R] à payer à la société DEXIA HOLDING la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [R] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions du CRÉDIT LYONNAIS qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 9 octobre 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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