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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 14 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DRFIP BOURGOGNE ET COTE D' OR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00134 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4H6
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
[J] [U]
C/
Société DRFIP BOURGOGNE ET COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
annulation de paiements
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 14 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [U], née le 28 Septembre 1985 à
12 rue de Bretagne
Etage 2
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société DRFIP BOURGOGNE ET COTE D’OR
1bis, place de la Banque
21042 DIJON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 31 juillet 2025 enjoignant aux parties d’adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT prononcé par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— -----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 03 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré le dossier de Madame [J] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers .
Par courrier adressé au greffe le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers a demandé au juge des contentieux de la protection l’annulation d’un paiement opéré au bénéfice de la DRFIP de Bourgogne Franche Comté opéré en violation de l’article L 761-2 du code de la consommation.
Par courriers adressés en recommandé avec réception en date du 31 juillet 2025, la DRFIP BOURGOGNE ET COTE D’OR et Madame [U] ont été invités par le greffe de faire valoir leurs observations avant le 05 septembre 2025.
Par courrier du 29 août 2025, la DRFIP a demandé au juge des contentieux de la protection de rejeter la requête en annulation en exposant que sa saisie administrative à tiers détenteur était antérieure à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers et que la suspension des mesures d’exécution ne s’applique pas aux voies d’exécution engagées avant la notification de cette décision si elles n’ont pas produit leur effet.
N° RG 25/00134 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4H6
Madame [U] n’a pas fait valoir d’observations, n’ayant pas retiré sa lettre recommandée avec avis de réception.
Le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.761-2 du code de la consommation prévoit quant à lui que tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500,00 € et 3.000,00 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
De même aux termes de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
S’il résulte de l’ensemble de ces textes que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires, ses effets sont néanmoins suspendus pour l’avenir à compter de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement.
En l’espèce, la DRFIP de Bourgogne Franche Comté et de la Côte d’Or a notifié en date du 28 mai 2024, soit antérieurement à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du 3 décembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 10.229,49 € à l’employeur de la débitrice.
Dès lors les sommes retenues, postérieurement à la décision de recevabilité le sont en contravention avec l’article L 722-2 du Code de la consommation précité et leur paiement doit être annulé.
En l’espèce, il apparaît que des retenues sur salaires d’un montant de 139,34 euros et de 95,18 euros ont été réalisées respectivement aux mois de décembre 2024 et de janvier 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
En conséquence, les opérations litigieuses effectuées sur le salaire de Madame [J] [U] aux mois de décembre 2024 et de janvier 2025, pour montant de 139,34 euros et de 95,18 euros, sont intervenues en violation des dispositions applicables en matière de surendettement et seront donc annulées, étant précisé au surplus que la DRFIP n’a pas rapporté la preuve que la saisie administrative lui ait été dénoncée.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort
Vu les articles L.761-2 et R.713-6 du code de la consommation,
ANNULE les opérations enregistrées sur le salaire de Madame [J] [U] au profit de la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté aux mois de décembre 2024 et de janvier 2025, d’un montant de 139,34 euros et de 95,18 euros, soit un total de 234,52 euros ainsi que toute opération postérieure à la date du 3 décembre 2024;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté à verser la somme de 234,52 euros (DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à Madame [J] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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