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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 26 août 2025
_____
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYSV
Décision n° 63/2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEUR :
Madame [N] [O], née le 21 Octobre 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocat (plaidant) au barreau de MULHOUSE et par Maître Isabelle TRIPONNEY, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
La société [S] CONSTRUCTIONS,
Société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 533 942 454 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
Monsieur [L] [S] "T.P.A [S] [L]",
Entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 401 570 171 dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
représentés par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : [N] MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 26 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2023, Madame [N] [O] a assigné la SCI de Constructions Vente [S] CONSTRUCTIONS et Monsieur [L] [S], entreprise individuelle, exploitant sous l’enseigne TPA [S] [L], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour examiner les non-façons, malfaçons, désordres à la suite de la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
La SCI [S] CONSTRUCTIONS et Monsieur [L] [S] “T.P.A [S] [L]”, entreprise individuelle, ont présenté les demandes suivantes :
A titre principal :
— à titre de provision, condamner Mme [N] [O] à leur payer la somme de 28 217 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’engagement réciproque des parties du 20 février 2022,
A titre subsidiaire :
— tout en contestant radicalement la relation des faits du litige opérés par la demanderesse, la SCI [S] CONSTRUCTIONS et Monsieur [L] [S] s’en rapportent à justice sur le mérite de l’instauration de l’expertise judiciaire sollicitée tous droits et moyens des parties réservés, avec précision dans la mission de l’expert qu’il appartiendra de dresser le compte entre les parties,
— délaisser les dépens et la charge de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à Mme [O] en sa qualité de défenderesse.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une expertise et a désigné monsieur [X] [U] pour la réaliser ;
— Rejeté la SCI [S] CONSTRUCTIONS et/ou monsieur [L] [S] “T.P.A [S] [L]”, entreprise individuelle, de leur demande reconventionnelle en paiement provisionnelle, au regard de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Réservé les dépens.
L’expert judiciaire a renud son rapport daté du 06 mai 2024.
Il conclut à l’existence de deux non conformité :
— sur le seuil de la porte-fenêtre, non-conformité des travaux réalisés par Monsieur [L] [S],
ne respectant pas le DTU 20.1. (Désordre 1)
— la présence dangereuse d’une gaine électrique à proximité d’un conduit de cheminée, non conforme au DTU 24.1 (Désordre 4)
Il conclut également à l’inachèvement voire l’absence de plusieurs travaux :
— cloisons sèche (Désordres 2 et 6)
— réservation éclairage et spot (Désordre 3)
— raccordement eaux usées/eaux vannes (absence de travaux)
— absence de pompe de relevage
L’expert précise que l’inachèvement des travaux résultent de l’arrêt du chantier « selon requête de la demanderesse », et de "l’intervention des préposés de la demanderesse (personnes intervenues parès les travaux de Monsieur [S])".
Il indique que seul le desordre n°4 relatif à la gaine électrique, localisée au droit du conduit de fumée, présente à cejour un risque majeur (risque d’incendie) et rend donc l‘ouvrage impropre à sa destination.
L’expert fait état dans son rapport des difficultés qu’il a rencontrées « concernant les documents transmis et les explications données ».
Il écrit "II en ressort que la SCI [S], et/ou la société TPA [S] [L], sont intervenues d‘une facon peu orthodoxe, en accord avec Madame [O], concernant la realisation du batiment sur sa propriété.
Ces derniers ont fait connaissance par l’intermediaire d’un site de rencontre généraliste.
La rupture de leur relation serait, à notre avis, l’élément déclencheur incitant Madame [O] à
demander l’arrêt des travaux.
Neanmoins, nous avons tenté de nous appuyer sur les elements fournis afin de pouvoir éclairer la juridiction."
L’expert, à partir des documents fournis par les parties, retient l’existence d’un projet de construction établi par les défendeurs, dont le budget était le suivant :
Projet de la construction établi par la SCI [S] CONSTRUCTION et/ou la société TPA FILETPASCAL
Achat terrain 45 000,00 €
Frais de Notaire sur terrain 4 700,00 €
Taxe d’amenagement / Permis de construire 4 000,00 €
Raccordement [Localité 13] à EP (VEOLIA) 5 000,00 €
Raccordement électricité (ENEDIS) 1 800,00 €
Raccordement téléphonie (TPTT) 400,00 €
Lot Maçonnerie 22 140,00 €
Lot Toiture / Zinguerie / Couverture 20 061,00 €
Lot Fumisterie / Cheminée 1 848,00 €
Lot Menuiseries Extérieures/ Intérieures 9 793,00 €
Lot Electricité 7 050,00 €
Lot Placo / Cloisons sèches / Isolation / Peinture 18 475,00 €
Lot Chauffage 11 420,00 €
Lot Revêtements de sol /Sols 11 856,00 €
Lot Sanitaire / Plomberie 3 994,00 €
TOTAL 167 537,00 €
L’expert estime également qu’un accord amiable a été conclu entre les parties, se traduisant par :
— un virement réalisé par M. [S] au profit de Mme [O] de 10 000,00 €
— des Travaux de terrassement, VRD, effectués par M. [S], suivant estimation 16 317,00 €
— la constitution du permis de construire 600,00 €
— le recours à un thermicien pour permis de construire 300,00 €
L’expert considère que sur l’ensemble des travaux que Monsieur [S] s’était engagé à réaliser pour une valeur de 16 317 euros, seuls les travaux suivants n’ont pas été réalisés :
— Pompe de relevage [Localité 13] + toutes sujétions 1 900,00 € HT
— Regard sortie avec tampon fonte 110,00 € HT
— Electricite, telephone, AEP 990,00 € HT
TOTAL : 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC
L’expert en déduit que le montant des travaux restant à réaliser par M. [S], selon l’accord, s’élèvent à 3 600 euros TTC
L’expert présente une évaluation distincte du coût des travaux nécessaires afin de remédier à l’ensemble des désordres et malfaçons :
Désordre n°1, seuil de la porte-fenêtre : 450,00 € TIC
Désordre n°2, cloison sèche (travaux à terminer) : 2 800,00 € TTC
Désordre n° 3, réservation eclairage et spot : 800,00 € TTC
Désordre n° 4, gaine electrique a proximité du conduit de cheminée: 600,00 € TTC
Désordre n° 5, raccordements eaux usees/eaux vannes (travauxa terminer) : 800,00 € TTC
Désordre n° 6 (cf. désordre n°2 ci-avant)
Désordre n°7, pompe de relevage : 2 280,00 €TI’C
Total : 7 730,00 € TTC
A la demande du la demanderesse, l’expert a estimé le coût des travaux restants, sur la base de l’évaluation de la SCI [S] CONSTRUCTION et/ou la société TPA [S] [L].
Le montant total du coût de la construction, achat du terrain et frais de notaire inclus, s’élève selon l’expert à 164 457,83 euros soit 197 349,40 euros TTC.
Il a évalué le coût des travaux restants à 30 450,55 euros HT soit 36 540,66 euros TTC.
L’expert indique qu’au vu des désordres releves et des travaux effectues selon le projet defini, il n‘y a pas lieu de mettre en place une maitrise d’oeuvre.
Il estime que Monsieur [S] a été lésé patr Madame [O], en ces termes :
« Après analyse des éléments apportés par les differentes parties, nous pouvons affirmer que Monsieur [S], par le biais de ses 2 entreprises, a supporté la plupart des coûts liés aux travaux demandés par Madame [O].
Nous estimons que Monsieur [S] a été lésé financierement.
— le montant des travaux restant à effectuer selon le projet initial s’élève à 36 540,66 € TTC
— le montant des travaux restant à effectuer selon l’accord amiable s’élève à 3 600,00 € TTC
— le montant des travaux lies aux désordres constatés s’élève 7 730,00 € TTC
ll y a lieu de déduire les factures du défendeur à la hauteur de 4 692,00 € (facture n°28) et 12 252,00 € (facture n°10), soit un montant total de 16 944,00 € à déduire du montant des travaux liés au désordre 7 730,00 € soit un découvert de -9 214,00 €.
En raison du contexte particulier de cette affaire nous laissons le soin au Tribunal Judiciaire de statuer sur ce point."
Par acte du 4 juillet 2024, Madame [N] [O] a assigné la SCI [S] CONSTRUCTIONS et Monsieur [L] [S], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne “T.P.A [S] [L]”.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPV le 14 mars 2025, elle demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la société [S] CONSTRUCTIONS et M. [L] [S] à payer à Madame [N] [O] la somme de 159.619,98 € avec intérêts au taux legal à compter du jour de la demande ;
— Condamner solidairement la société [S] CONSTRUCTIONS et M. [L] [S] à payer à Madame [N] [O] la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement la société [S] CONSTRUCTIONS et M. [L] [S] aux entiers frais et dépens, y compris Ies frais d’expertise privée et les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner solidairement la société [S] CONSTRUCTIONS et M. [L] [S] à payer à Madame [N] [O] la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractere exécutoire de la decision à intervenir ;
En ce qui conceme Ies demandes reconventionnelles de Monsieur [S] :
Le debouter de toutes ses demandes et également en ce qui conceme le rejet de l’exécution provisoire.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPV le 16 janvier 2025, la SCI [S] CONSTRUCTIONS et Monsieur [L] [S] demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [S] CONSTRUCTIONS et à l’encontre de Monsieur [L] [S], en principal, préjudice de jouissance, frais et dépens, intérêts, frais irrépétibles ;
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [N] [O] à payer à Monsieur [L] [S] et à la société [S] CONSTRUCTIONS les sommes suivantes :
— 20 114,00 € en vertu du compte dressé par l’expert judiciaire, outre intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,
— 8 000,00 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [S] d’avoir à subir une procédure de cette nature malgré un rapport d’expertise judiciaire parfaitement clair,
— 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Outre les entiers dépens de l’instance en référé et au fond ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire afin de permettre au défendeur au principal l’exercice effectif des voies de recours en cas d’éventuelle condamnation, au regard de la particularité du litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’action n’est pas débattue
sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole
L’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Madame [O] soutient que Monsieur [S] est responsable, d’une part, des travaux non conformes, et d’autre part, des travaux non exécutés dans sa maison sise à [Localité 11].
Elle fonde sa demande sur les articles 1792 et suivants du code civil, relatifs aux garanties du constructeur, et évoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [S]. Elle indique également qu’elle a « mandaté » Monsieur [S], « pour la construction d’une maison clefs en mains » sise à [Adresse 17].
Il y a lieu de relever que si Madame [O] invoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [S], elle ne précise nullement quel est le contrat qui fonderait la responsabilité contractuelle de Monsieur [S]. Elle ne cite pas un seul document qui constituerait selon elle un contrat de construction de maison individuelle ou un contrat de maîtrise d’œuvre, ou un « mandat » portant sur la construction d’une maison clefs en mains. Elle se limite à affirmer l’existence d’une responsabilité contractuelle, et d’un engagement à construire une maison « clefs en mains », sans produire un contrat de construction ni un contrat de maîtrise d’œuvre, ou un mandat.
Or Monsieur [S] conteste l’existence même d‘un contrat de construction, d’un contrat de maîtrise d’œuvre, et d’un mandat global pour la construction de ladite maison. Il reconnait uniquement s’être engagé à réaliser gratuitement, en contrepartie du don d’une partie du terrain de Madame [O], un nombre limité de travaux, dont le terrassement. Il affirme qu’il n’est en aucun cas maître d’œuvre, et ne l’a jamais été, et qu’il n’est d’ailleurs pas assuré pour cette activité.
Les parties s’opposant complètement sur la qualification juridique des faits et des pièces, Il y a d’examiner ceux-ci, et de leur redonner leur exacte qualification juridique.
Il y a lieu d’abord de relever l’absence dans le dossier de tout document s’apparentant à un contrat de construction ou à un contrat de maîtrise d’œuvre, ou à un mandat. Etant rappelé qu’un devis n’est pas un contrat, sauf lorsqu’il est signé par chacune des parties au contrat, il ne se trouve parmi les pièces versées au débat qu’un seul contrat, peu ordinaire, manuscrit, daté du 20 février 2022, signé par Monsieur [S] et Madame [O].
Celui-ci se présente ainsi :
« [P] Le 20 février 2022
Accords passés avec [N] [O] et [L] [S]
— [L] [S] va avancer, pour le projet de construction à [Localité 10], du PC 025 159 1 000 9, 28 217 euros (vingt huit mille deux cent dix-sept)
En contrepartie, [N] [O], cèdera dans quelques mois, pour zéro euro, la future parcelle entourée en noir sur le plan annexé, d’une surface d’environ 400 m2 (quatre cent m2)
[L] [S] fera dessus une petite maison
Bon pour accord
[L] [S] Mme [N] [O] »
Ce document semble, en première analyse, une sorte de contrat de prêt, d’un montant de 28 217 euros, accordé par Monsieur [S], le prêteur, et devant être remboursé par Madame [O] ou moyen d’une dation en paiement, sous la forme d’une parcelle du terrain.
Il y a lieu de relever que la demanderesse passe complètement sous silence l’existence de ce document dans ses conclusions, et n’en tire aucune conséquence juridique, celui-ci étant pourtant le seul versé aux débats pouvant être qualifié de contrat écrit. Monsieur [S], lui, en se fondant sur ce document, avait dans un premier temps demandé reconventionnellement que Madame [O] soit condamnée à lui payer, « à titre de provision », la somme de 28 217 euros de paiement. Il demande aujourd’hui 20 114,00 € « en vertu du compte dressé par l’expert judiciaire ».
Un document, uniquement signé par Monsieur [S], également daté du 20 février 2022, semble indiquer que Monsieur [S] estime avoir prêté la somme convenue, soit 28 217 euros, en numéraire et en industrie.
Ce document manuscrit se présente ainsi :
« [S] [L] [Localité 19], le 20 février 2022
Travaux publics
[Adresse 4] [Localité 19]
(…)
Economies faites par [W] [O] pour sa construction du PC 025 159 1 000 9, 28 217 euros
à [Adresse 9] [Localité 14]
grâce à la participation de [L] [S]
— Virement fait par [R] [S] = 10 000
— Travaux de terassement, VRD suivant devis ci-joint = 16 317
— Acompte [Localité 15] = 1 000
— Constitution du permis de construire = 600
— Thermicien pour p.c.= 300
_______
28 217 euros
[L] [S] (signature) [N] [O] (signature manquante) »
Une copie d’un devis d’un montant de 16 317 euros, détaillant les travaux de terrassement et de VRD, est versé aux débats. Sa date est rognée.
En dehors dudit contrat de prêt, aucun contrat n’est produit par l’une ou l’autre des parties.
Un seul document porte sur l’ensemble de l’opération d’acquisition de terrain et de construction de la maison de Madame [O]. Il présente le tampon de l’entreprise individuelle de Monsieur [S] de le tampon de sa SCCV, et est signé uniquement par Monsieur [S]. Il se présente comme suit :
« [S] CONSTRUCTIONS
(…) Mme [N] [O]
[Adresse 3]
Budget prévisionnel
Pour construction maison neuve à [Localité 11]
— Achat terrain =45 000
— Frais notaire sur terrain =4700
— Frais taxe aménagement sur permis de construire =4000
— Raccordements Veolia, eaux usées [mot illisible] =5 000
— Raccordement électricité ENEDIS = 1800
— Raccordement tél orange =400
— Maçonnerie =22140
— Toit =20061
— Lot Fumisterie = 1848
— Menuiseries ext, et int. = 9793
— Electricité =7030
— Placo, isolation,peinture =18475
— Chauffage =11856
— Sanitaire =3980
_______
TOTAL TTC =167 527 »
Il y a lieu de relever que ce budget prévisionnel global ne porte aucune mention relative à la maîtrise d’œuvre. Or le coût de la maîtrise d’œuvre, pour la construction d’une maison, lorsqu’il s’agit d’une mission dite complète, comprenant la conception du projet, plans inclus, la constitution du dossier de demande de permis de construire, l’aide au choix des entreprises après mise en concurrence, la rédaction des documents techniques, la coordination des travaux et l’assistance à la réception, peut représenter une somme égale à 15% du coût total de la construction, soit, ici, déduction faite du prix du terrain et des frais de notaire, plus de 15 000 euros.
Cette absence notable de la maîtrise d’œuvre dans le budget prévisionnel tend à démontrer soit que Madame [O] entendait prendre elle-même en charge la maîtrise d’œuvre, soit que le maître d’œuvre, de fait, quel qu’il soit, acceptait de ne pas être rémunéré pour son travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] n’a nullement « agi a priori en tant qu’entreprise générale prenant la responsabilité du marché dans son ensemble et sous-traitants certains lots », comme le soutient Madame [O], sans étayer cette affirmation d’aucun élément probant.
Il est incontestable que Monsieur [O] a effectué certaines missions incluses dans la maîtrise d’œuvre, puisque le contrat précité prévoyait expressément qu’il constitue le dossier du permis de construire, qu’un des plans versés aux débats présente le tampon de la SCCV [S] CONSTRUCTIONS, que plusieurs devis lui sont adressés, qu’il a signé la déclaration d’ouverture de chantier, que certaines des factures des fournisseurs lui sont adressées.
Monsieur [S] a de plus établi le budget prévisionnel en basant ses calculs sur des devis qu’il a sollicités et qui lui ont été adressés, tel le devis n°186-17de la société Energies Doubs Confort, portant sur un chauffage central PACS d’un montant de 11 420,40 euros, soit très exactement la somme mentionnée dans le budget prévisionnel précité, pour le chauffage, ou le devis n°846 de Monsieur [Y] [M], daté du 30 octobre 201, portant sur la plâtrerie et la peinture.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [S] a conçu les travaux de construction, qu’il a accompli une partie de ces travaux, et qu’il a sélectionné les entreprises des autres corps de métier. Monsieur [O] étant un professionnel du bâtiment et Madame [O] n’ayant aucune compétence avérée en ce domaine, il y a lieu de considérer que la maîtrise d’œuvre, y compris le suivi du chantier, a été assurée au moins partiellement par Monsieur [S].
Cependant, il n’est pas démontré que Monsieur [S] ait perçu une somme d’argent pour cette prestation de maîtrise d’œuvre, ni même qu’il était contractuellement prévu qu’il perçoive une quelconque somme d’argent, ou une contrepartie quelconque, hormis s’agissant de la constitution du dossier de permis de construire, comme cela a été exposé précédemment.
Monsieur [O] affirme qu’il « a aidé en toute amitié Madame [O] dans sa construction, cette dernière restant, et elle seule, maître de l’ouvrage », sans toutefois préciser les contours de cette aide gracieuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] a accepté d’assurer, gracieusement, sans contrat écrit, certaines missions incluses dans la maitrise d’œuvre, a minima la sélection des artisans et le suivi du chantier.
Il est également établi que Madame [O] a accepté continument son assistance jusqu’à ce Monsieur [S] abandonne le chantier, selon le défendeur à la demande de celle-ci et en raison d’une rupture sentimentale, selon la demanderesse en raison de non-conformités.
Il est indifférent que l’assistance ait été spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assistée pour que soit constatée l’existence d’une convention d’assistance bénévole. (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-18.114)
En l’absence de tout contrat écrit relatif à la mission de maîtrise d’œuvre (hors constitution du dossier de permis de construire), et à fortiori de tout contrat de construction d’une maison clefs en main, et en l’absence de toute contrepartie avérée à ces missions, il y a lieu de considérer que cette maîtrise d’œuvre, hormis la consitution du dossier de permis de construire, a été effectuée dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté, est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant. (1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-20.331)
Or, Madame [O] n’a pas estimé utile de démontrer ni même d’alléguer l’existence d’une quelconque faute imputable à Monsieur [S], comme s’il était responsable de plein droit de l’inexécution partielle d’un contrat de construction, inexistant, d’une maison individuelle prête à décorer.
Elle ne présente pas davantage un décompte des sommes qui seraient dues par Monsieur [S], ni un décompte des sommes qu’elle aurait versées à celui-ci, comme s’il était évident que le défendeur, non seulement était de plein droit responsable de l’incomplète et imparfaite exécution d’un contrat de construction inexistant, mais n’avait pas à être payé pour quelque prestation que ce soit au titre de ce prétendu contrat, qui étrangement ne comprendrait d’obligations qu’à la charge de Monsieur [S].
Sur l’injonction par la juridiction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En considération de la nature du litige, relatif dans une large mesure à une convention d’assistance bénévole, dont l’existence révèle une forte dimension affective sous-jacente au litige, une mesure de médiation apparaît possible et souhaitable.
Le tribunal n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Cette information sera délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de la réunion consacrée à cette information, les parties pourront convenir d’entrer en relation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au tribunal d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le tribunal statue.
En considération de cette injonction à rencontrer un médiateur, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer, en personne, accompagnées le cas échéant de leurs conseils respectifs, en présentiel ou en distanciel :
en qualité de médiateur Madame [Z] [G], médiatrice,
inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de [Localité 8],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. : 03 81 47 93 79
Port. 06 07 97 49 33
Mail : [Courriel 12]
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de Madame [Z] [G], celle-ci pourra subdéléguer un autre médiateur de son choix pour accomplir sa mission ;
DIT que Madame [Z] [G] pourra exercer cette mission en coopération avec un autre médiateur de son choix si elle l’estime utile ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— EXPLIQUER aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— RECUEILLIR leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la notification du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est gratuite, et peut être menée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse ou les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf, si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— la mission du médiateur désigné est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le tribunal qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le tribunal dans le mois suivant la réception du jugement et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas de carence au rendez-vous ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le tribunal des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 03 décembre 2025 ;
RESERVE les dépens
Le présent jugement sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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