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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNL4
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [D] [K]
C/
Monsieur [L] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 10 Octobre 1955 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant Villa SELLONIS, Pavillon 1 – 8 rue de l’Epinette
76520 SAINT AUBIN CELLOVILLE
représenté par Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 130, substitué par Maître Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
demeurant 36 rue Paul Rimet – 95560 MONTSOULT
représenté par Maître Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 102, substituée par Maître Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 06 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
en présence de [Z] [Y], greffier stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2023, M. [D] [K] a vendu à M. [L] [S] un véhicule Volkswagen Charan immatriculé DH-238-LD.
Le 20 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [D] [K] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à M. [L] [S] lui indiquant que le véhicule rencontrait des problèmes au niveau du pare choc et du moteur et lui demandant vainement de prendre en charge le coût des réparations.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, M. [D] [K] a assigné M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, à titre principal, la nullité de la vente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [D] [K] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente à titre principal ;
— à titre subsidiaire, le déclarer bien fondé en son action rédhibitoire ;
— à titre encore plus subsidiaire, le déclarer bien fondé en son action estimatoire ;
— condamner en conséquence M. [L] [S] à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal :13.000 euros au titre du remboursement du prix de vente ;1.851,47 euros au titre du remboursement des intérêts au titre des emprunts contractés pour l’acquisition du véhicule ;17.772,06 dirhams, avec conversion au jour du jugement à intervenir, au titre des réparations entreprises au Maroc ;1.000 euros au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire :1.851,47 euros au titre du remboursement des intérêts au titre des emprunts contractés pour l’acquisition du véhicule ;17.772,06 dirhams, avec conversion au jour du jugement à intervenir, au titre des réparations entreprises au Maroc ;2.650,30 euros au titre des travaux à prévoir pour la somme de 743,66 euros ;1.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner en tout état de cause M. [L] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement par Me Olivier ZAGO, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [L] [S] de ses demandes ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1137 et 1131 du code civil, M. [D] [K] soutient que le défendeur a usé de manœuvres dolosives en réparant grossièrement les conséquences d’un accident antérieur. Il précise que cet accident a une influence directe sur la conduite et la sécurité des occupants et qu’il s’agit d’un élément déterminant de son consentement.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, M. [D] [K] fait valoir que le véhicule était atteint de problèmes importants compromettant la sécurité des occupants ; que ces défauts ne lui ont pas été révélés ; qu’il n’est pas un professionnel et que M. [L] [S] avait nécessairement connaissance de ces difficultés et les a occultées.
M. [D] [K] expose que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’attestation de M. [F] puisqu’il s’agit d’un document émanant d’un professionnel non réalisé pour les besoins d’une procédure judiciaire et de surcroît au Maroc. Il ajoute que la preuve peut être apportée par tous moyens.
Enfin, il précise avoir été victime d’un léger accident le 30 mai 2023 qu’il a régulièrement déclaré auprès de son assurance.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] [S] demande au tribunal de :
— débouter M. [D] [K] de ses demandes ;
— condamner M. [D] [K] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité constituant le solde ;
— dire y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur le fondement des articles 1353, 1104, 1130 et 1137 du code civil, M. [L] [S] soutient que M. [D] [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait grossièrement réparé un accident antérieur. Il considère que l’attestation produite dans le cadre de la présente instance soumise au droit français est non recevable et contestable et qu’elle révèle que le demandeur aurait eu un accident. Il ajoute que la question de l’antidate de la facture versée aux débats se pose.
Sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [L] [S] soutient que M. [D] [K] échoue à démontrer l’existence de vices cachés antérieurs à la vente.
A titre subsidiaire, M. [L] [S] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 puis mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales fondées sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Par ailleurs, l’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que les dispositions de l’article 202 précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un accident antérieur qui aurait été grossièrement réparé par M. [L] [S], M. [D] [K] produit aux débats deux factures des garages SAADA et MÉCANIQUE AUTO faisant état de réparations notamment au niveau du pare choc, des photographies, ainsi qu’un devis du garage MIDAS prévoyant d’autres réparations. Il produit également une « attestation sur l’honneur » en date du 8 octobre 2023 aux termes de laquelle M. [E] [F] indique : « j’ai réparé la carrosserie de la voiture de Monsieur [K] [D] de marque volkswagen sharan immatriculé DH-238-LD. J’ai constaté que le pare choc avait déjà été bricolé avec des morceaux de fer et de la colle à carroserie ce qui montre un précedent accident avant celui déclaré par Monsieur [K] ».
Néanmoins, cette attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile n’est accompagnée d’aucun document justifiant de l’identité de l’attestant et ne présente ainsi pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
En tout état de cause, cette attestation ne date pas l’éventuel « précédent accident » et ne permet pas de déterminer qui aurait mis des morceaux de fer et de la colle à carrosserie au niveau du pare choc du véhicule.
Ainsi, M. [D] [K] échoue à démontrer l’existence d’un accident antérieur à la vente du véhicule ainsi que l’existence de manœuvres dolosives imputables à M. [L] [S].
Les demandes principales fondées sur le dol seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire fondées sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort en outre de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les pièces produites par M. [D] [K] et notamment les photographies, l’attestation de M. [S] précédemment citée ainsi que les factures ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que le véhicule était, au moment de la vente, affecté d’un vice caché pour l’acquéreur.
En effet, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que le véhicule aurait été accidenté avant la vente, ni même que cet éventuel accident aurait eu pour conséquence un vice rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement l’usage que M. [D] [K] ne l’aurait pas acquis.
Les demandes fondées sur la garantie des vices cachés seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D] [K], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [L] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [D] [K] ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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