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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03391 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GF7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 septembre 2025 à 14 Heures38
Nous, Sandrine CLOCHER- DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [K] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 26 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 21 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Septembre 2025 à 15h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia
[K] [P]
né le 29 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [U] [Y], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai volontaire assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [K] [P] le 10 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 24/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 26 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 19/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 21 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Septembre 2025, reçue le 02 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [K] [P] sollicite le rejet de la requête préfectorale au motif que ladite autorité ne justifie pas des diligences accomplies auprès des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, la seule relance réalisée le 2 septembre 2025 soit la veille de l’audience ne pouvant être considérée comme une diligence utile et, que s’agissant de la menace à l’ordre public, elle n’est pas caractérisée en l’espèce dans la mesure où [K] [P] n’a jamais été condamné, les seules signalisations dont il est fait état ne caractérisant pas la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’autorité préfectorale fait valoir au soutien de sa requête que les diligences ont été réalisées pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dès le placement de l’intéressé en rétention, des relances ayant été faites alors même que l’autorité préfectorale n’a aucun pouvoir de coercition pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ;
Sur les diligences utiles
Attendu, en l’espèce, qu’il est justifié par les pièces produites au débat que les autorités consulaires algériennes ont été informées, dès le 21 juin 2025 du placement en rétention administrative de [K] [P], lesdites autorités ayant été relancées les 17 juillet, 18 août et 2 septembre 2025 ; que si le texte impose que l’administration effectue toutes diligences aux fins de maintenir l’étranger en rétention que le temps strictement nécesaire à son départ, aucun délai, ni aucun nombre de relance n’est exigé par le texte, la Cour de Cassation ayant pu rappeler que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, pas plus qu’elle n’a d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cass. 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806) ; qu’en l’état, la réalité des diligences étant établie, le moyen soulevé doit être écarté ;
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que [K] [P] a fait l’objet de 8 signalisations entre le 10 octobre 2024 et le 1er février 2025 pour divers délits sous des alias différents, ce qui démontre une volonté de dissimulation de son identité et, a été placé en garde à vue le 20 juin 2025 pour des faits de violence sans ITT sur personne exerçant une activité de sécurité privée et vol suivi de violences sans ITT ; que dans son ordonnance du 21 août 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] a relevé que ces faits faisaient l’objet de poursuites, [K] [P] étant convoqué à une audience correctionnelle ; qu’en l’état, la récurrence de ces huit signalisations dans un temps contraint puisque six sont intervenues en 2025 caractérise la menace réelle, actuelle et suffisament granve à l’ordre public pour justifier le renouvellement de la rétention administrative sollicitée
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Septembre 2025 de Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [K] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [K] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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