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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/55987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARSU
N°: 2
Assignation du :
05 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0072
DEFENDERESSES
Le syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION
C/O son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 septembre 2025, Madame [N] [E], propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7], a assigné son assureur, la société MACSF, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier afin que soient déterminées par un expert les causes des désordres qu’elle indique subir au sein de son appartement. Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer une attestation d’assurance afin de pouvoir, le cas échéant, attraire aux opérations d’expertise son assureur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
A cette audience, Madame [E] soutient oralement les termes de son assignation.
De leurs côtés, les parties défenderesses forment des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur l’expertise sollicitée et la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [E] produit un procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 juin 2025 par Me [B], lequel relève la présence d’auréoles jaunâtres et de moisissures sur certains des murs de son appartement et notamment celui de sa salle de bain. Elle avait, antérieurement à cette constatation, déclaré un sinistre à cet effet, le 14 avril 2025 à son assureur, la société MACSF.
Au vu de ces éléments et principalement des photographies prises par Me [B], Madame [E] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Toute demande plus ample sera rejetée.
S’agissant de la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance du syndicat des copropriétaires, Madame [E] justifie d’un motif légitime à ce qu’elle lui soit communiquée, dès lors que le syndicat des copropriétaires participe aux opérations d’expertise judiciaire présentement ordonnée.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette demande ait été portée à la connaissance dudit syndicat avant la présente instance, il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[T] Charles-André
Egis Bâtiment International
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 18]. : 06.20.66.85.17
Fax : 01.78.42.72.72
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages , sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 04 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à communiquer une attestation d’assurance mentionnant le nom et les coordonnées de son assureur pour les années civiles 2024 et 2025, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 05 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M. [T] [V]
Consignation : 5000 € par Madame [N] [E]
le 05 Février 2026
Rapport à déposer le : 04 décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 10].
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