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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 13 ] c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00372 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM7X
Minute : 25/
S.A.S.U. [13]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— CSD TRANSPORT
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K Avocats
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Céline DAILLER, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] a été employé par la SASU [13] en qualité d’auxiliaire de vie, à compter du 02 octobre 2017.
Le 14 décembre 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 12 décembre 2020 à 12h39. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [C] [E] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en voulant ouvrir une porte à l’aide de son épaule.
Par décision du 28 décembre 2020, la [10] (ci-après dénommée [11]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [E].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 20 décembre 2022, selon décision du 22 décembre 2022.
Le 13 janvier 2023, la SASU [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [E] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 15 juin 2023, la SASU [13] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 13 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 juin 2025, la SASU [13] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que parvenues au greffe en date du 18 mars 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— prendre acte de l’avis de son médecin-consultant,
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 30 janvier 2021 lui sont inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [E] par la [11] au Docteur [N] [M], médecin consultant de la SASU [13],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [13] fait valoir qu’elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui est particulièrement circonstancié et qui justifie selon elle qu’il soit fait droit à sa demande principale tendant à ce que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [E] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente, ou à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en raison de l’existence d’une pathologie antérieure.
En défense, la [11] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation / guérison et que la SASU [13] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SASU [13] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 janvier 2023 (réceptionné en date du 16 janvier 2023). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SASU [13] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 15 juin 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [13], il est mentionné que Monsieur [C] [E] a ressenti le 12 décembre 2020 à 12h39, une douleur dans l’épaule droite après avoir tenté d’ouvrir une porte avec l’épaule. Le certificat médical initial du 13 décembre 2020 fait état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite post-traumatique »
Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces, le médecin-conseil de la SASU [13] relève que le terme de tendinopathie est réservé aux lésions dégénératives et que le mécanisme lésionnel décrit n’est pas susceptible d’entraîner une lésion de la coiffe. Il ajoute que ce diagnostic n’est pas possible cliniquement et suppose au minimum, la réalisation d’une échographie dont le médecin conseil ne fait aucune mention. Il souligne que les certificats suivants, à compter du 30 janvier 2021 font état de diverses nouvelles lésions, en particulier tendinopathie calcifiante du supra épineux, affection sans caractère post-traumatique, traitée chirurgicalement le 08 avril 2021 et que la [11] n’a pas interrogé le service médical sur l’imputabilité de ces nouvelles lésions, relevant manifestement d’un étant antérieur connu au vu des termes du certificat médical initial.
S’il est indéniable que cet élément médico-légal n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et ne permet de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [E], pour autant il résulte de l’avis médico-légal du Docteur [N] [M] l’existence possible d’autres pathologies indépendantes pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SASU [13] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [C] [E] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [E], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SASU [13] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [W] [Y] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [E] et se faire communiquer par la [11] et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 12 décembre 2020 subi par Monsieur [C] [E],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [C] [E] au Docteur [N] [M], médecin-conseil de la SASU [13] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 janvier 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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