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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 23/00491 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHIA
N° de minute : 24/740
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DE FORESTA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par CELLIER Françoise avocat du barreau de Paris
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIEDE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [X] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, Madame [F] [K], employée en boulangerie au sein de la SAS [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche », médicalement constatée depuis le 17 décembre 2019. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a également transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (ci-après, la Caisse) un certificat médical délivré par le docteur [P] [E] en date du 28 octobre 2020.
Par courrier du 25 juin 2021, reçu le 1er juillet 2021, la Caisse a informé la SAS [4] qu’après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la pathologie déclarée par Madame [F] [K] était prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 26 août 2021, la SAS [4] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] [K], au motif de l’absence de transmission de l’avis du CRRMP.
Puis, par courrier recommandé expédié le 25 août 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024, au cours de laquelle la SAS [4] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, la SAS [4] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable ;dire que la Caisse n’a pas informé complètement et loyalement l’employeur en ne lui transmettant pas le certificat médical initial régulier et en ne l’avisant pas de la transmission du dossier au CRRMP ;En conséquence,
juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 11 mai 2020 déclarée par Madame [F] [K] ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la Caisse ne lui a pas régulièrement communiqué le certificat médical initial établi à la date de la première constatation médicale qu’elle a retenue, en violation de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge.
Elle soutient également que l’employeur n’a pas été informé préalablement à la transmission complète du dossier au CRRMP, à défaut de quoi la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, compte tenu de la violation des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ; qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de savoir ce qui a motivé la reconnaissance d’un lien entre l’activité professionnelle de la salarié et la maladie déclarée, tandis que les seuls éléments dont elle dispose démontrent au contraire que les conditions du tableau n°57A n’étaient pas toutes satisfaites, notamment s’agissant des travaux pouvant l’exposer au risque.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
débouter la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge ;surseoir à statuer dans l’attente d’un second CRRMP.
Elle réplique qu’il y a lieu de distinguer le certificat médical initial de la date de première constatation médicale, cette dernière s’imposant sans avoir besoin d’être corroborée ; que la Caisse a donc bien respecté ses obligations, dès lors qu’elle a transmis le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative à l’employeur.
Par ailleurs, elle fait valoir que les conditions tenant à la désignation de la maladie dans un tableau et au délai de prise en charge d’un an sont toutes deux respectées, ce qui n’est pas le cas de la condition relative à la liste limitative des travaux, ce qui l’a conduite à saisir le CRRMP ; que le CRRMP a eu accès à l’ensemble des pièces listées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale et a entendu les personnes prévues par l’article D461-30 du même code ; qu’à aucun moment au cours de l’instruction du dossier, l’employeur n’a demandé la transmission des éléments médicaux ; qu’il appartient désormais au tribunal de saisir un second CRRMP.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
***
La Caisse a été autorisée à produire dans le temps du délibéré une note relative au respect du délai de 30 jours prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, et la SAS [4] a été autorisée à y répliquer. La Caisse a transmis les documents sollicités, soit le courrier du 15 mars 2021 et l’accusé de réception correspondant, dans les délais impartis. Une note en délibéré de la SAS [4] est parvenue au tribunal en réplique, soulignant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté au regard de la date de réception effective du courrier de la Caisse l’informant de la transmission du dossier au CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le délai franc prévu par ce texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration.
Son point de départ doit donc être fixé au lendemain de la date de réception du courrier de notification par l’employeur, qui prend ainsi connaissance de la décision de la caisse, lequel doit bénéficier du délai effectif prévu par ce texte, afin que ses droits lui soient pleinement garantis.
En l’espèce, par courrier du 15 mars 2021 réceptionné par l’employeur le 17 mars 2021, la Caisse a informé la SAS [4] que la maladie de Madame [K] ne remplissait pas les conditions de prise en charge du tableau et que son dossier allait être transmis pour avis à un CRRMP. Ce même courrier précisait à l’employeur qu’il lui était possible de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 15 avril 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 26 avril 2021, sans joindre de nouvelles pièces. Il indiquait enfin qu’une décision serait prise après avis du CRRMP, au plus tard le 15 juillet 2021.
Or, la société n’a été destinataire de ce courrier que le 17 mars 2021, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception produit par la caisse, de sorte que le délai de 30 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et le compléter par tout élément jugé utile a commencé à courir le 18 mars 2021, ce délai expirant le 18 avril 2021.
Par conséquent, la caisse, en limitant ce délai au 15 avril 2021, n’a pas respecté le délai de 30 jours laissé au bénéfice de l’employeur.
Aussi, les dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées par la Caisse au préjudice de l’employeur, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit, de ce seul chef, lui être déclarée inopposable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur la transmission du dossier à un autre CRRMP
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1. »
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle étant inopposable à l’employeur, il n’y a pas lieu de désigner un second CRRMP.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 mai 2020 déclarée par Madame [F] [K] le 18 novembre 2020 ;
DIT d’y avoir lieu de désigner un second CRRMP ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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