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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZS7
Minute : 24/01198
Société ASSOCIATION PARME
Représentant : Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [K] [J]
Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ASSOCIATION PARME
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 octobre 2021, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (ci-après association PARME) a donné à bail à Monsieur [K] [J] un studio n°B411 situé [Adresse 7].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, l’association PARME a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.390,20 euros,Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double de la redevance contractuelle,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, l’association PARME, représentée par son conseil, indique avoir trouvé un accord avec le défendeur pour un paiement échelonné de la dette locative, d’un montant de 3.981,50 euros au 11 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, avec suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la redevance totale.
Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de se voir octroyer des délais de paiement à hauteur de 166 euros en sus de la redevance appelée.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord des parties
Il ressort des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis au juge pour homologation.
L’article 817 du même code dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale.
En l’espèce, les parties ont exprimé oralement à la barre leur accord pour le paiement échelonné d’une dette locative reconnue, avec suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de l’échéancier convenu, ainsi qu’il est inscrit sur la note d’audience. Le tribunal est par conséquent saisi d’une demande de voir homologuer et formaliser cet accord, qui prévaut sur les écritures antérieures aux déclarations orales à l’audience.
Il y a lieu d’entériner cet accord suivant les modalités exprimées par les parties à l’audience et détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [J], qui perd le procès en ce qu’il est débiteur à l’issue des tractations, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties,
CONSTATE la résiliation du contrat de location,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à l’association PARME la somme de 3.981,50 euros au titre de sa dette locative au 14 octobre 2024,
AUTORISE Monsieur [K] [J] à s’acquitter de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant de 166 euros, outre une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
SUSPEND l’effet de la résiliation pendant l’exécution des délais accordés,
DECIDE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
La résiliation retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,Monsieur [K] [J] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)Monsieur [K] [J] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Qu’à défaut pour Monsieur [K] [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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