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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 mars 2026, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CUCZ
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes (58G)
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance [R] D’OC, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me [Localité 4] + copie exécutoire Me Parillaud le 06/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2020, Monsieur [P] [I] a subi un accident domestique dans son jardin alors qu’il utilisait un motoculteur.
Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5]. Aux termes du compte-rendu médical initial établi, la lame de motoculteur était rentrée dans la cheville gauche, le patient était arrivé aux urgences avec les deux lames de motoculteur dans la cheville avec une luxation complète antérieure de sa cheville avec la surface articulaire du tibia qui était extra-corporelle en postérieur avec une rupture totale du tendon d’Achille avec deux plaies délabrantes de plus de 15 cm chacune sur la face antéro-externe et quasi circulaire postérieure.
Monsieur [P] [I] justifie d’une assurance auprès de [R] au titre de la garantie accident de la vie sous le contrat n°3017 en date du 16 février 2017, prévoyant un seuil contractuel d’intervention de 30 % pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique.
Il justifie également d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a diligenté une expertise auprès de son médecin conseil, le Docteur [M] [G], qui a déposé son rapport le 22 mars 2022 concluant à une AIPP de 20%.
[R] a avisé Monsieur [P] [I] d’une absence de prise en charge de ses préjudices, les conditions de mobilisation de la garantie n’étant pas réunies.
Monsieur [P] [I] a assigné [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’expertise judiciaire et de paiement d’une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le Docteur [D] [L], lequel a déposé son rapport le 27 octobre 2022 concluant à une AIPP de 28 %. Il a par ailleurs débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de provision.
Monsieur [P] [I] a par la suite sollicité l’avis d’un autre expert près la Cour d’Appel de [Localité 6] en la personne du Docteur [Y].
Par acte en date du 18 avril 2023, Monsieur [P] [I] a assigné [R] au fond devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Par jugement avant dire droit en date du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et commis Monsieur [F] [T], lequel a déposé son rapport le 23 décembre 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— accident du 13 avril 2020
— consolidation : 19 décembre 2022
— DFP : 33 %
— pretium doloris : 4,5/7
— préjudice esthétique : 3/7
— perte de gains professionnels en rapport avec le licenciement pour inaptitude
— aménagement du véhicule
— pas d’état antérieur à même d’interférer avec l’état séquellaire
Monsieur [P] [I], salarié de la société LA NOIX GAILLARDE dont le siège est à [Localité 7], a été licencié pour inaptitude le 15 février 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de :
— condamner la Société [R] D’OC à indemniser les préjudices subis par Monsieur [P] [I] dans les conditions suivantes :
* DFP : 108.570 euros ;
* souffrances endurées : 15 000 euros ;
* préjudice esthétique : 10.000 euros ;
* préjudice professionnel : 67.756 euros ;
* dommages-intérêts perte cotisations retraite : 5.000 euros ;
* dommages-intérêts entretien extérieurs : 92.400 euros ;
* remboursement frais assistance Dr [Y] : 3.630 euros ;
— condamner la Société [R] D’OC à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les honoraires des deux experts judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, la société [R] D’OC demande au tribunal de :
— fixer le préjudice de monsieur [I] comme suit :
* DFP : 92.400 euros ;
* Souffrances endurées : 14.000 euros ;
* Préjudice esthétique : 5.000 euros ;
* Préjudice professionnel : 0 euros ;
* Perte des gains professionnels futurs : 23.714,32 euros ;
* Perte des droits à la retraite : 2.000 euros ;
— débouter monsieur [I] de toutes ses autres demandes injustifiées et infondées ;
— débouter monsieur [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire en de plus justes proportions ;
— statuer sur que de droit quant aux dépens.
***
La clôture a été fixée au 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 6 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert judiciaire a fixé ce préjudice à 33 %. Monsieur [I] a été consolidé le 19 décembre 2022 alors qu’il était alors âgé de 41 ans. Compte tenu des faits de l’espèce et du rapport d’expertise, la valeur du point est fixée à 2.905 euros.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 95.865 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a fixé ce préjudice à 4,5/7. Compte tenu de la gravité réelle des souffrances du demandeur, de la durée de la consolidation et des spécificités du dossier, ce préjudice sera chiffré à 15.000 euros.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
L’expert judiciaire a fixé ce préjudice à 3/7. Il peut donc être qualifié de modéré. Compte tenu des faits de l’espèce et du rapport d’expertise, ce préjudice sera chiffré à 8.000 euros.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 8.000 euros.
Sur la perte de gains actuels et futurs
Monsieur [P] [I] expose qu’il a été licencié pour inaptitude le 15 février 2024, qu’au cours de l’année 2023 il n’était ni licencié, ni indemnisé par la CPAM. Il conclut à une perte de revenus directement liée à l’accident de 67.756,67 euros. Il indique par ailleurs que ses cotisations à la retraite ont été également été impactées automatiquement sur cette période de mars 2020 à février 2024 de sorte qu’il sollicite de ce chef une indemnité de 5.000 euros. Il fait valoir enfin qu’il n’est plus en capacité d’effectuer l’entretien extérieur de la maison familiale et qu’il devra faire appel à un prestataire extérieur sur la base de 770 euros par trimestre, soit 3.080 euros par an pendant 30 ans, soit une somme totale de 92.400 euros.
[R] considère que Monsieur [I] n’indique pas précisément dans ses conclusions à quoi correspond sa demande, mais produit un tableau destiné à comprendre sa réclamation. Cette pièce fait apparaître que ses réclamations portent sur une période comprise entre mars 2020 et janvier 2024. Toutefois, le tableau n’est pas très explicite car il manque d’intitulés, ce qui rend la demande injustifiée. [R] estime également que Monsieur [I] ne peut prétendre qu’à la perte des gains professionnels futurs. Au titre du contrat conclu par monsieur [I] auprès de [R], les pertes de salaires antérieurs à la consolidation ne sont pas prises en charge. Monsieur [I] ne peut donc présenter réclamation pour une période antérieure à la date de consolidation retenue par l’expert, à savoir antérieure au 19 décembre 2022. En exécution du contrat qui lie les parties, [R] propose une indemnisation sur la base suivante : Base de l’indemnisation : salaire antérieur à l’accident : 1.677,80 euros ; Salaire journalier : 1.677,80 ÷ 30 = 55,93 euros ; 424 jours se sont écoulés entre la consolidation retenue par l’expert judiciaire et le licenciement survenu le 15 février 2024, soit 424 jours x 55,93 euros = 23.714,32 euros.
S’agissant de l’indemnisation des pertes de droit à la retraite, en tenant compte des observations précédentes, il est proposé de fixer ce chef de préjudice à 2.000 euros, étant entendu que la réclamation formée à hauteur de 5.000 euros n’a aucune justification.
La perte de gains actuels s’entend des conséquences économiques de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré entre la date du dommage et la date de la consolidation.
La perte de gains futurs recouvre quant à elle desdites conséquences à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, l’article 2.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que « sont indemnisables au titre du présent contrat les préjudices patrimoniaux suivants : les conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle ; […] » ; « ne sont pas indemnisés notamment […] les pertes de gains professionnels actuels ».
Il en ressort que les pertes de gains professionnels actuels sont expressément exclus de sorte que seule pourra être indemnisée la perte de gains futurs à compter de la date de consolidation fixée au 19 décembre 2022.
Il résulte des pièces versées au dossier que le revenu net annuel imposable de Monsieur [I] avant l’accident était de 22.142,04 euros, en considération de son revenu mensuel net réel de 1.845,17 euros, intégration faite au salaire net à payer de 1.677,80 euros des sommes de 103,37 au titre des congés payés et de 64 euros au titre des tickets restaurant.
La période dont il est demandé indemnisation est arrêtée au 15 février 2024, à l’exclusion de la période postérieure à cette date, en dépit de l’âge de Monsieur [I].
La période à indemniser se situe donc du 19 décembre 2022 au 15 février 2024, soit 433 jours.
Ce préjudice est évalué, à partir des revenus antérieurs permettant de déterminer la perte annuelle, à 26.267,13 euros.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 26.267,13 euros.
Au titre des droits à la retraire, compte tenu de l’âge de Monsieur [I] à la date de l’accident, le préjudice sera fixé à 5.000 euros.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 5.000 euros.
Sur les frais divers
Compte tenu du principe de réparation intégrale du dommage, la victime est recevable à solliciter la réparation de tous les préjudices résultant de l’accident, pour autant qu’il en justifie l’existence.
A ce titre, les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et les frais d’assistance d’un médecin conseil peuvent être indemnisés.
En l’espèce, l’article 2.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que « ne sont pas indemnisés notamment […] les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation ».
En premier lieu, s’agissant de la demande relative aux dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, compte tenu des séquelles et du taux de déficit fonctionnel permanent de 33 % retenus par l’expert, l’existence d’un préjudice lié à l’incapacité de Monsieur [I] d’assurer l’entretien extérieur de son domicile est caractérisée.
Au regard de l’âge du demandeur, de ses séquelles et de son taux de déficit fonctionnel permanent, le préjudice sera fixé à 10.000 euros.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 10.000 euros.
En second lieu, concernant les honoraires d’assistance du Docteur [Y], force est de constater que ces frais sont justifiés et ont été exposés par la victime après la date de consolidation.
Ils sont donc couverts par le contrat.
En conséquence, [R] sera condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 3.630 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [R] D’OC sera condamnée aux dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [R] D’OC, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer, à Monsieur [P] [I], une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la société [R] D’OC à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 95.865 euros ;
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— préjudice esthétique : 8.000 euros ;
— perte de gains futurs : 31.267,13 euros ;
— dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : 10.000 euros ;
— honoraires d’assistance : 3.630 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société [R] D’OC à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] D’OC aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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