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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00253
N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7K
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010 et Maître Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0449 au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle par décision numéro 2022/033854 rendue le 04/04/2023.
*******
Décision du 28 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2025 en raison de l’absence du greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
___________
EXPOSE DES FAITS
[S] [M] est propriétaire d’un appartement en copropriété sis, [Adresse 1] [Localité 7], composé de quatre lots dont deux situés au dernier étage de l’immeuble constituent un duplex, et deux au sous-sol constituent une cave, d’une surface totale de 43 m².
Le 19 avril 2022, [S] [M] a publié une annonce sur le site internet le Bon Coin, prévoyant qu’aucun diagnostic technique ne sera réalisé ou fourni dans le cadre de la vente, et qu’aucun recours contre le vendeur ne sera possible, en vertu, notamment, de la garantie d’éviction.
Le même jour, [H] [C] envoie à [S] [M] un message électronique via le site internet Le Bon Coin pour manifester son intérêt.
Le 25 avril 2022, et après une visite de l’appartement trois jours plus tôt, [H] [C] a adressé par message électronique sur le site internet le Bon Coin une offre d’achat de l’appartement précité, au prix et conditions stipulés dans l’annonce du 19 avril 2022, puis a renouvelé cette offre par lettre du 26 avril 2022.
Le 4 mai 2022, [H] [C] a adressé via son conseil une mise en demeure à [S] [M] de réaliser la vente du bien précité.
Le 18 mai 2022, [S] [M] a notamment indiqué ne plus être « disposée à discuter ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, [H] [C] a fait assigner [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater la perfection de la vente du bien immobilier précité.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Aux termes de l’assignation précitée, laquelle vaut conclusions, [H] [C] demande au tribunal de :
« A titre principal,
CONDAMNER Mme [Z] à régulariser devant notaire l’acte authentique de vente dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte, pour un montant fixé à hauteur de 300 € par jours de retard ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER qu’à défaut de la réitération par acte authentique dans le délai imparti, le jugement vaudra vente ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, [S] [M] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1583 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— Débouter Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [C]. "
Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2025 en raison de l’absence du greffe.
MOTIFS
Sur la demande de [H] [C] de vente parfaite
Au soutien de sa demande de vente parfaite, [H] [C] fait valoir notamment que :
— selon l’article 1113 du code civil, la rencontre de l’offre et de l’acceptation manifeste la volonté des parties de s’engager, formant ainsi un contrat de vente.
— l’article 1583 du code civil stipule que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix, ce qui est le cas en l’espèce,
— l’annonce immobilière publiée par [S] [M] sur Le Bon Coin constitue une offre de vente ferme et précise, mentionnant le prix de 394.500 euros et les caractéristiques du bien (quatre lots d’une surface totale de 43 m² soumis au régime de la copropriété),
— il a accepté les termes de l’offre, notamment les conditions posées par [S] [M], à savoir l’acquisition du bien « en l’état » sans diagnostic technique ni recours contre le vendeur,
— par sa lettre de [H] [C] du 26 avril 2022, parvenue à [S] [M] via la messagerie de Le Bon Coin, il a effectué une acceptation conforme aux termes de l’offre,
— la jurisprudence et la doctrine confirment que l’acceptation d’une offre au prix demandé forme la vente, sauf circonstances particulières.
Décision du 28 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7K
[S] [M] s’oppose à la demande de vente parfaite, en ce que notamment :
— il n’y a pas eu d’accord sur la chose, et en l’occurence les conditions de la vente, ce sans quoi il ne peut y avoir eu formation d’une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil.
— [H] [C] n’a pas donné son accord formel sur la clause de protection du vendeur concernant les vices cachés et apparents,
— [H] [C] n’a pas fourni un écrit de son notaire confirmant l’acceptation de cette clause, comme exigé par [S] [M],
— [H] [C] n’a pas confirmé l’acceptation de l’absence de diagnostics, notamment le métrage loi Carrez,
— les lots ont été achetés par son tuteur légal avec l’accord du juge des tutelles, et qu’elle ne détient aucun document utile sur le bien immobilier,
— [H] [C] n’a pas respecté le délai jusqu’au 17 juin 2022, dernier jour de publication de l’annonce, pour fournir un accord sur les conditions de l’offre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre au surplus des moyens des parties, il apparaît que l’offre dont se prévaut [H] [C] en date du 19 avril 2022 publiée sur le site internet Le Bon Coin n’exprime pas la volonté du vendeur d’être lié en cas d’acceptation, ceci alors que les annonces publiées sur internet à un large public ont pour objet d’inviter les acquéreurs potentiels à entrer en pourparlers, la vente immobilière ayant, par nature, un important caractère intuitu personae.
La publication de l’annonce sur le site internet Le Bon Coin ne peut donc constituer une offre ferme et définitive au sens de l’article 1114 du code civil précité, et [U] [C] ne démontre ni même ne soutient que son offre d’achat aurait été acceptée par la défenderesse, puisqu’il estime que sa propre acceptation suffirait.
Par conséquent, les demandes principale et subsidiaire de [H] [C] tendant à la perfection de la vente seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [H] [C], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
Aucune demande n’ayant été formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au dispositif des écritures des parties, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, laquelle sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale de [H] [C] de condamner [S] [M] à régulariser devant notaire l’acte authentique de vente portant sur un appartement en copropriété sis, [Adresse 1] [Localité 7], composé de quatre lots dont deux situés au dernier étage de l’immeuble constituent un duplex, et deux au sous-sol constituent une cave, d’une surface totale de 43 m², ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte, pour un montant fixé à hauteur de 300 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande subsidiaire de [H] [C] d’ordonner qu’à défaut de la réitération par acte authentique dans le délai imparti, le jugement vaudra vente ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [H] [C] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Mai 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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