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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00101
du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBWK
Nature de l’affaire :
28A2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [E] [Y] épouse [W]
Mme [C] [Y]
Mme [X] [Y] épouse [U]
M. [S] [Y]
Mme [L] [Y] épouse [M]
C/
M. [F] [S] [I] [Y]
CCC :
Me Audrey KOCK
Me [X] [O]
M. [D] [J]
régie (2)
Copie :
Dossier
NL/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 40]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEURS
Madame [E] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]
de nationalité Française
Profession : Employé(e) de commerce
[Adresse 20]
[Localité 10] / FRANCE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 36]
[Localité 12] / FRANCE
Madame [X] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 44]
de nationalité Française
Profession : VENDEUSE
[Adresse 33]
[Localité 21] FRANCE
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 11] / FRANCE
représentés par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 04 SEPTEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 16 JUIN 2025
DELIBERE : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [G] [V] [A] [Y], né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 41] et de [B] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 22] 1936 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 38] sont issus sept enfants, dont un décédé après un jour de vie ([H] [Y] née le [Date naissance 13] 1967) : Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y] épouse [W], Madame [C] [Y], Madame [L] [Y] épouse [M], Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [F] [Y]. Par acte du 28 novembre 1998 passé par-devant Maître [N] [K], notaire à [Localité 43], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [T] ont fait donation à leur fils [F] [Y] en nue-propriété, avec réserve par les donateurs de l’usufruit et stipulation de réversion d’usufruit au survivant, d’une propriété bâtie et non-bâtie située au [Localité 30] (Cantal) comprenant une maison d’habitation composée de sous-sol, rez-de-chaussée et combles ; une autre maison à usage d’habitation vétuste contiguë à la précédente ; un terrain attenant, le tout cadastré Section AL numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 4] et une parcelle boisée cadastrée section ZI, numéro [Cadastre 23]. Par acte du 24 avril 1999 établi par Maître [N] [K], Notaire à [Localité 43], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [T] ont fait donation à leur fils [F] [Y] des biens mobiliers garnissant la maison d’habitation située au [Localité 29] (Cantal) qui avait fait l’objet de la donation précédemment consentie par les époux [Y] le 28 novembre 1998. Les deux donations faites à Monsieur [F] [Y] ont été consenties par préciput et hors-part, avec dispense de rapport à leur succession.
Par acte délivré le 19 octobre 2021, Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y] épouse [W], Madame [C] [Y], Madame [L] [Y] épouse [M] et Madame [X] [Y] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [F] [Y] aux fins, au visa des articles 825 et suivants, 912 et suivants, 921 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— ordonner que Monsieur [F] [Y] est redevable d’une indemnité de réduction d’un montant de 130.330 euros qui viendra accroître la masse partageable,
— ordonner que la masse à partager s’élève au montant de 119.909,20 euros,
— ordonner que la part de chacun des demandeurs dans le partage s’élève au montant de 19.985 euros,
— et désigner tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte constatant le partage.
La radiation de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées via RPVA le 7 mai 2025, Monsieur [S] [Y], Madame [E] [Y] épouse [W], Madame [C] [Y], Madame [L] [Y] épouse [M] et Madame [X] [Y] épouse [U] demandent au tribunal, au visa des articles 815, 825 et suivants, 912 et suivants, 921 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants, 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— à titre principal : * ordonner que le gratifié, Monsieur [F] [Y], est redevable à l’égard des concluants d’une indemnité de réduction d’un montant de 130.330,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme qui viendra accroître la masse partageable de la succession de [B] [T] ;
* ordonner que la masse à partager s’élève à un montant de 119.909,20 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation ;
* ordonner que la part de chacun des demandeurs dans le partage s’élève au montant de 19.985 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
* ordonner la liquidation et le partage de la succession de [Z] Madame [T] laquelle requiert de procéder au partage et la liquidation de [P] Monsieur [G] [Y] décédé le 11/10/2007 et désigner Maître [O] pour y procéder ;
* ordonner que le Notaire désigné intègre aux opérations de liquidation et de partage l’indemnité de réduction due par Monsieur [F] [Y] pour un montant de 130.330,00€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, à défaut pour le Tribunal de retenir l’indemnité de réduction sollicitée par les demandeurs à hauteur de 130.330 € :
* ordonner que la Notaire instrumentaire intègre à la masse de partage la valeur des biens donnés par actes en date du 28/11/1998 et du 24/04/199 et ce pour leur valeur en pleine propriété dans leur totalité ;
* juger que le principe de l’indemnité de réduction due par Monsieur [F] [Y] est acquis;
* juger que les biens donnés à Monsieur [F] [Y] doivent-être intégrés pour leur valeur en pleine propriété et en totalité à l’actif de la succession de Madame [T] épouse [Y];
— avant dire droit, si le Tribunal de Céans ne retenait pas l’évaluation de la maison pour un montant de 170.300 € telle que contenue dans le rapport émis par Monsieur [R] le 08/09/2010, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de réévaluer lesdits biens et juger que les frais d’expertise seront portés en frais privilégiés de partage,
— et, en tout état de cause, juger que Monsieur [F] [Y] est débiteur d’une indemnité de réduction ce qu’il a reconnu et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19/10/2020;
— constater que les concluants s’opposent à la vente des biens immobiliers reçus par Monsieur [F] [Y] à titre gratuit le 28 novembre 1998 et ce dans l’attente des opérations à intervenir ;
— débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à voir juger que seule la moitié de la valeur faisant objet de la donation soit prise en compte dans le cadre de la reconstitution du patrimoine de Madame [T] ;
— juger que Monsieur [F] [Y] aura interdiction de procéder à la vente des biens susvisés dans l’attente des opérations à intervenir;
— et condamner Monsieur [F] [Y] à porter et payer à chacun des concluants la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [F] [Y] demande, au visa des articles 840, 815 et suivants du Code Civil, 912, 919, 919-2, 920, 921, 922, 924, 924-2, 1438 et 1439 du Code Civil, 1364 et 1365 du Code de Procédure Civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [T] épouse [Y],
— désigner Maître [X] [O], Notaire à [Localité 43], pour y procéder,
— à titre reconventionnel, juger que dans le cadre des opérations d’ouverture de liquidation et partage de la succession de Madame [B] [T] épouse [Y], les biens faisant 1'objet de la donation du 28 novembre 1998 doivent être intégrés à concurrence de moitié dans le patrimoine du défunt,
— juger que seule la moitié de la valeur des biens faisant 1'objet de ladite donation doit être prise en compte dans le cadre de la reconstitution du patrimoine de Madame [B] [T] épouse [Y],
— renvoyer les parties devant Maître [X] [O], Notaire à [Localité 42] afin d’élaborer un etat liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des successibles de Madame [B] [T] épouse [Y], laquelle aura notamment pour mission de réunir dans une masse fictive les biens du patrimoine de Madame [B] [T] épouse [Y] au jour de son décès et ceux dont elle avait disposé à concurrence de moitié par donation consentie au profit de Monsieur [F] [Y] le 28 novembre 1998 en établissant les masses active et passive de la succession en application des dispositions de l’article 922 du Code Civil ; fixer la quotité disponible; procéder à la verification du respect de la réserve des héritiers; en cas de dépassement de la quotité disponible, imputer les donations recues d’abord sur la part de réserve puis sur la quotité disponible et chiffrer le montant de l’indemnité de réduction en application de l’article 924-2 du Code Civil,
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— statuer ce que droit quant à la désignation d’un expert,
— si un expert était désigné, dire que ce dernier aura pour mission complémentaire de déterminer les dettes et charges grevant les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation du 28 novembre 1998 et après avoir donné son avis de valeur sur la totalité des biens immobiliers, estimer la valeur des biens donnés par Madame [B] [T] épouse [Y] à concurrence de moitié,
— et dire que l’ensemble des dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale d’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire
Les demandeurs sollicitent une indemnité de réduction de la part de leur frère Monsieur [F] [Y] pour atteinte à la réserve héréditaire avant d’adjoindre une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Selon l’article 921 du code civil, « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
Il résulte des articles 1438 et 1439 du Code Civil que sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
L’article 922 du code civil dispose que « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
L’article 922 du Code Civil permet de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles, mais le calcul de l’indemnité de réduction suppose de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage en fonction de leur état au jour de la donation en application des dispositions de l’article 924-2 du même Code selon lequel « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».
En l’espèce, le document 3 bis produit par les demandeurs intitulé « note sur l’actif et le passif de la succession de Madame [B] [Y] » non daté et non signé par le notaire ne peut valoir projet d’état liquidatif et ne permet pas de reconstituer la masse de tous les biens existants au décès du donateur, auquel il convient de réunir fictivement les donations entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession après déduction des dettes ou les charges les grevant. Le notaire a ainsi indiqué ne pas avoir établi d’évaluation du bien immobilier à la date du décès de Madame [B] [Y]. Par conséquent, aucun inventaire, aucune estimation ni aucun projet d’état liquidatif reconstituant le patrimoine d'[G] [Y] et de [B] [T] épouse [Y] permettant d’en apprécier la teneur au jour de leur décès n’ont été établis, la valeur de la donation consentie au profit de Monsieur [F] [Y] résultant de l’acte du 28 novembre 1998. La reconstitution du patrimoine à partir du rapport d’expertise établi par Monsieur [R] le 8 septembre 2010 et de l’avis de valeur du 23 juillet 2024 ne sauraient pas prospérer dès lors que le décès de Madame [Y] est intervenu en 2020 et que l’avis de valeur émanant d’un agent immobilier, particulièrement laconique, a été réalisé sans visite des biens. Enfin, au regard des dispositions de l’article 924-3 du Code Civil, l’indemnité de réduction est payable au moment du partage et n’est productive d’intérêts au taux légal qu’à compter du moment où son montant est fixé de sorte que la demande d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ne saurait prospérer.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes aux fins d’ordonner que le gratifié Monsieur [F] [Y] est redevable à l’égard des concluants d’une indemnité de réduction d’un montant de 130.330 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme qui viendra accroître la masse partageable de la succession de [B] [T] ; ordonner que la masse à partager s’élève à un montant de 119.909,20 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation et ordonner que la part de chacun des demandeurs dans le partage s’élève au montant de 19.985 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la succession de [B] [T] épouse [Y] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Y]. S’agissant de la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [Y], les demandeurs estiment que le Tribunal de céans ne pourra qu’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] qui impliquera de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Feu Monsieur [G] [Y] décédé le 11/10/2007, laquelle n’est jamais intervenue. En effet, il ressort des pièces produites aux débats que la donation consentie le 28 novembre 1998 par [G] [Y] et [B] [T] à [F] [Y] portait sur des immeubles dépendants de la communauté [Y] [T], les immeubles cadastrés section AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 17], et que la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 23] appartenait en propre à Monsieur [G] [Y]. En outre, il ne ressort pas des éléments des débats que la succession de [G] [Y] ait été liquidée et partagée non plus que la communauté ayant existé avec [B] [Y] alors que les donations consenties portaient sur des biens communs des époux et propres d'[G] [Y]. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[G] [Y] et de [B] [T] épouse [Y] et de la communauté ayant existé entre eux.
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord entre les copartageants, il y a lieu de désigner Maître [X] [O], notaire de la SAS [45], notaire à [Localité 43] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions d'[G] [Y] et de [B] [T] épouse [Y] et de la communauté ayant existé entre eux et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
III. Sur la demande d’expertise avant dire droit
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si, en principe, l’évaluation des biens indivis appartient au notaire commis, les parties s’entendent en l’espèce sur la nécessité d’une expertise judiciaire pour procéder notamment à l’évaluation des biens des successions au regard des avis de valeur discordants produits aux débats. L’expert aura en outre pour mission de déterminer la valeur des biens à la date des décès d'[G] [Y] et de [B] [T] ainsi qu’à la date la plus proche possible du partage et de déterminer si les biens ont connu un changement d’état. Il lui appartiendra également de déterminer les dettes et charges grevant les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation du 28 novembre 1998. Il est donc nécessaire de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire dont la mission sera développée dans le dispositif.
Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’ordonner que le Notaire désigné intègre aux opérations de liquidation et de partage l’indemnité de réduction due par Monsieur [F] [Y] pour un montant de 130.330 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, dès lors que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir cet élément. Il appartiendra au notaire commis, dans le cadre des opérations de partage, de faire application des articles 913 et suivants du code civil en cas de libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire.
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, suspendu pendant la période d’expertise, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal de constater que les demandeurs s’opposent à la vente des biens immobiliers reçus par Monsieur [F] [Y] à titre gratuit le 28 novembre 1998 et ce dans l’attente des opérations à intervenir et il y a lieu de rejeter la demande aux fins de juger que Monsieur [F] [Y] aura interdiction de procéder à la vente des biens donnés dans l’attente des opérations à intervenir.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes aux fins d’ordonner que le gratifié Monsieur [F] [Y] est redevable à l’égard des concluants d’une indemnité de réduction d’un montant de 130.330 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme qui viendra accroître la masse partageable de la succession de [B] [T] ; ordonner que la masse à partager s’élève à un montant de 119.909,20 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation et ordonner que la part de chacun des demandeurs dans le partage s’élève au montant de 19.985 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de de [G] [V] [A] [Y], né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 41] et de [B] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 22] 1936 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 38] et de la communauté ayant existé entre eux.
DÉSIGNE Maître [X] [O], notaire de la SAS [45], notaire à [Localité 43] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions d'[G] [Y] et de [B] [T] épouse [Y] et de la communauté ayant existé entre eux.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
ETEND la mission de Maître [X] [O], notaire de la SAS [45], notaire à [Localité 43] à la consultation des fichiers [31] et [32];
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [31] et [32], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET en qualité d’expert, Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 37] : [Courriel 39] lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 26],
— décrire les biens immeubles et meubles reçus à titre gratuit par Monsieur [F] [Y] dans le cadre de la donation en date du 28 novembre 1998 à savoir une maison d’habitation composée de sous-sol, rez-de-chaussée et combles ; une autre maison à usage d’habitation contiguë à la précédente, un terrain attenant, le tout cadastré Section AL numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 4] et une parcelle boisée cadastrée section ZI, numéro [Cadastre 23] ;
— procéder à l’évaluation de l’actif indivis eu égard notamment à leurs équipements, leur situation géographique, la zone d’urbanisme et leur performance dans le cadre des diagnostics, – donner son avis sur la valeur des biens immeubles à usage d’habitation à la date des décès d'[G] [Y] et de [B] [T] et à la date la plus proche possible du partage et en cas de changement d’état des biens depuis le jour où la donation a pris effet, dire s’il est imputable à la négligence ou à la faute du donataire, Monsieur [F] [Y], et, dans l’affirmative évaluer lesdits biens sans tenir compte des changements de valeur imputables à la faute ou à la négligence de gratifié ;
— donner un avis de valeur sur les terrains cadastrés Section AL numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 4] et sur la parcelle boisée cadastrée section ZI, numéro [Cadastre 23] à la date des décès d'[G] [Y] et de [B] [T] et à la date la plus proche possible du partage. Dire si depuis la prise d’effet de la donation les terrains ont connu une plus-value provenant d’un changement de classification dans le plan local d’urbanisme, le cas échéant donner la valeur desdits terrains en tenant compte de ce changement,
— déterminer les dettes et charges grevant les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation du 28 novembre 1998 ;
— entendre tous sachants ;
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— et s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré – rapport le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine ( sauf prorogation dûment autorisée ) et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les demandeurs, sauf éventuelle substitution par leur assureur, qui devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, avant le 15 octobre 2025 étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ( sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage.
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au tribunal de constater que les demandeurs s’opposent à la vente des biens immobiliers reçus par Monsieur [F] [Y] à titre gratuit le 28 novembre 1998 et ce dans l’attente des opérations à intervenir.
REJETTE la demande aux fins de juger que Monsieur [F] [Y] aura interdiction de procéder à la vente des biens donnés dans l’attente des opérations à intervenir.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre des opérations de partage, de faire application des articles 913 et suivants du code civil en cas de libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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